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12/11/2015 | FRANCE | N°15NT00239

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 12 novembre 2015, 15NT00239


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 10 septembre 2014 du préfet d'Ille et Vilaine refusant de lui accorder un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé d'office et l'astreignant à remettre son passeport et à se présenter une fois par semaine à la direction départementale de la police aux frontières de Sai

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Par un jugement n° 1404440 du 31 décembre 2014, le tribunal administr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 10 septembre 2014 du préfet d'Ille et Vilaine refusant de lui accorder un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé d'office et l'astreignant à remettre son passeport et à se présenter une fois par semaine à la direction départementale de la police aux frontières de Saint-Malo.

Par un jugement n° 1404440 du 31 décembre 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 26 et 27 janvier 2015, le 11 février 2015 et le 3 septembre 2015, M. A...C...représenté par Me Bellier, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 31 décembre 2014 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, dans le même délai et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation personnelle et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il remplit les conditions des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire pour motif de santé car sa maladie psychiatrique présente un caractère de gravité et nécessite des soins lourds et réguliers qui ne peuvent lui être délivrés au Cameroun alors par ailleurs que la présence de son entourage familial qui vit en France est indispensable ;

- compte tenu de la durée de sa présence en France, de sa capacité d'intégration professionnelle dont il a fait preuve et de la présence en France de sa mère, de sa soeur et de son frère qui a la nationalité française, ses liens affectifs, amicaux et professionnels se trouvent désormais en France, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car son état de santé fait obstacle à son éloignement car son retour au Cameroun entraînerait une aggravation de sa pathologie ;

- l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

M. A...C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et Me Bellier a été désigné pour le représenter par une décision du 11 mars 2015.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Specht, rapporteur,

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,

1. Considérant que M. C..., ressortissant camerounais né en 1985, est entré régulièrement en France le 3 septembre 2009 muni d'un visa d'étudiant et a obtenu une carte temporaire de séjour en cette qualité qui a été renouvelée jusqu'au 15 décembre 2012 ; qu'il a sollicité le 4 décembre 2012 un titre de séjour pour raisons de santé en application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a obtenu une carte de séjour temporaire sur ce fondement dont la validité expirait le 15 juin 2014 ; que par un avis du 14 août 2014, médecin inspecteur de 1'agence régionale de santé de Bretagne, saisi de la demande de renouvellement du titre de santé, a estimé que si l'état de santé de M. C...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existait toutefois un traitement approprié dans le pays d'origine de 1'intéressé ; que le préfet d'Ille-et-Vilaine a, par un arrêté du 10 septembre 2014, refusé le renouvellement demandé et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d'une décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé d'office et obligeant l'intéressé à remettre son passeport et à se présenter une fois par semaine à la direction départementale de la police aux frontières de Saint-Malo ; que M. C...relève appel du jugement du 31 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité de l'arrêté contesté, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et en particulier des éléments produits par M.C..., que celui-ci souffre d'une maladie psychiatrique qui est prise en charge par une prescription médicale et des consultations régulières dans un centre médico-psychologique et que le soutien de sa famille présente en France et en particulier son frère, de nationalité française, sa soeur et sa mère, toutes deux en situation régulière sur le territoire, contribue notablement à la stabilisation de son état de santé ; que, par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu de l'intérêt de la présence aux côtés de M. C... de son entourage familial, l'arrêté contesté porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. C... est par suite, fondé à demander l'annulation de l'arrêté contesté et du jugement attaqué ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé " ; qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. " ;

4. Considérant qu'en application de ces dispositions, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de délivrer à M. C... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

5. Considérant que M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bellier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°1404440 du 31 décembre 2014 du tribunal administratif de Rennes et l'arrêté du 10 septembre 2014 du préfet d'Ille-et-Vilaine sont annulés.

Article 2 : Sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de délivrer à M. C... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Bellier, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve pour cet avocat de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au Préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 22 octobre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Coiffet, président,

- Mme Specht, premier conseiller,

- Mme Gélard, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 12 novembre 2015.

Le rapporteur,

F. SPECHTLe président,

O. COIFFET

Le greffier,

M. LAURENT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°15NT00239


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT00239
Date de la décision : 12/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : SCP BELLIER MARTIN DE POULPIQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 26/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-11-12;15nt00239 ?
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