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12/11/2015 | FRANCE | N°14NT03175

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 12 novembre 2015, 14NT03175


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B..., ressortissant malien, a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 22 octobre 2011 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas a rejeté la demande de l'intéressé visant à la délivrance d'un visa de long séjour au profit de son fils.

Par un jugement en date du 12 mai 2014, rendu sous le n° 1112688, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le

11 décembre 2014, complétée par un mémoire enregistré le 30 septembre 2015, M.B..., représent...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B..., ressortissant malien, a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 22 octobre 2011 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas a rejeté la demande de l'intéressé visant à la délivrance d'un visa de long séjour au profit de son fils.

Par un jugement en date du 12 mai 2014, rendu sous le n° 1112688, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 décembre 2014, complétée par un mémoire enregistré le 30 septembre 2015, M.B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

- d'annuler le jugement précité du tribunal administratif de Nantes ;

- d'annuler la décision litigieuse ;

- d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B...soutient :

- que la décision litigieuse est insuffisamment motivée et méconnaît, alors qu'il est le bénéficiaire d'une autorisation de regroupement familial, l'obligation posée par l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;

- que les actes d'état-civil qu'il produit doivent être regardés comme probants dès lors que l'administration ne prouve pas qu'ils sont irréguliers ou falsifiés ;

- que la circonstance que l'acte de naissance et l'extrait d'acte de naissance qu'il produit portent un numéro différent ne suffit pas à établir leur caractère frauduleux ;

- que la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2015 le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Le ministre fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 1er octobre 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mony,

- et les observations de MeC..., substituant MeA..., représentant M.B....

1. Considérant que M.B..., ressortissant malien, relève appel du jugement du 12 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les refus de visa formée le 22 octobre 2011 confirmant implicitement la décision portant refus de délivrer un visa à l'enfant Mamadou, présenté comme son fils, prise le 23 juin 2011 par les autorités consulaires françaises de Bamako ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes et sous réserve de considérations tenant à la sûreté de l'Etat : (...) 4°) Bénéficiaires d'une autorisation de regroupement familial (...) " ; que M.B..., qui a obtenu une autorisation de regroupement familial au profit de son fils Mamadou, appartient à l'une des catégories d'étrangers pour lesquelles les refus de visa doivent être motivés ;

3. Considérant toutefois, qu'aux termes de l'article 5 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués " ;

4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...ait demandé que lui soient communiqués les motifs de la décision de la commission de recours ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la commission aurait méconnu l'obligation de motivation qui s'imposait à elle en rejetant son recours par une décision implicite ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La vérification de tout acte d'état-civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état-civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieurs ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ; que cet article pose une présomption de validité des actes d'état-civil établis par une autorité étrangère ; qu'il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme de la réalité des actes en question ;

6. Considérant que lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public ; que figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère authentique des actes d'état-civil produits ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a produit au soutien de sa demande de visa concernant l'enfant Mamadou qu'il affirme être son fils plusieurs extraits d'actes de naissance comportant chacun un numéro différent, alors même que deux de ces extraits ont été produits à partir de deux jugements supplétifs du tribunal de Diéna, dont un n'a d'ailleurs pas été produit ; que, dans de telles conditions, et alors même que M.B..., ainsi que l'ont fait justement observer les premiers juges, ne fait valoir aucun élément de possession d'état, les autorités consulaires étaient fondées à estimer que les documents produits par M. B...présentaient un caractère insuffisamment probant et n'étaient pas de nature à établir le lien de filiation entre M. B...et l'enfant Mamadou présenté par lui comme son fils ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 12 mai 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation présentées par M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. B...demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 16 octobre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Mony, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 novembre 2015.

Le rapporteur,

A. MONYLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

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N° 14NT3175


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT03175
Date de la décision : 12/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : SELARL BOEZEC CARON BOUCHE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-11-12;14nt03175 ?
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