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12/11/2015 | FRANCE | N°14NT00837

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 12 novembre 2015, 14NT00837


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...E...a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 28 244,85 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'intervention chirurgicale pratiquée sur elle le 12 avril 2003 à l'hôpital Beaujon.

Par un jugement n° 1300268 du 6 février 2014, le tribunal administratif d'Orléans n'a que partiellement fait droit à sa demand

e en lui accordant une indemnité de 11 772,53 euros.

Procédure devant la cour :

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...E...a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 28 244,85 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'intervention chirurgicale pratiquée sur elle le 12 avril 2003 à l'hôpital Beaujon.

Par un jugement n° 1300268 du 6 février 2014, le tribunal administratif d'Orléans n'a que partiellement fait droit à sa demande en lui accordant une indemnité de 11 772,53 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 28 mars 2014, 16 juillet 2015 et 19 octobre 2015, Mme C...E..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du 6 février 2014 du tribunal administratif d'Orléans ;

2°) de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui verser la somme totale de 53 544,92 euros, ramenée à 32 723,54 euros dans le dernier état de ses écritures, au titre de son préjudice de perte de droits à la retraite, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2005 ;

3°) de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il n'est pas contesté que la cécité de son oeil gauche est la conséquence d'un accident médical non fautif dont la réparation incombe à la solidarité nationale eu égard à la gravité de son déficit fonctionnel ;

- l'ONIAM est dans ces conditions tenu à une réparation intégrale de ses préjudices, y compris le préjudice de retraite qu'elle subit directement et certainement du fait de cet accident médical ;

- c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans a retenu un salaire annuel de base de 17 792 euros alors qu'il est de 19 517,06 euros et a refusé d'indemniser la perte de ses droits à la retraite complémentaires ;

- sans l'arrêt de travail qu'elle a subi du fait de l'accident médical en cause, le montant de sa retraite mensuelle totale serait de 1 247,56 euros alors qu'elle ne perçoit que 740,88 euros par mois ; elle subit ainsi une perte mensuelle de 506,68 euros, soit 6 080,16 euros par an, dont le montant capitalisé qui lui est dû est de 53 544,92 euros ; mais, compte tenu de l'évaluation de la caisse nationale d'assurance vieillesse retenant la somme de 19 689 euros de revenus annuels, sa perte de retraite du régime général s'élève à 24 206,60 euros ; le déficit de ses points ARCCO du fait de l'accident médical lui a causé un préjudice de 8 516,94 euros ; son préjudice total de retraite est donc de 32 723,54 euros ;

- l'ensemble de ses conclusions est recevable.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2015, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par MeD..., conclut :

1°) à l'annulation du jugement en tant qu'il l'a condamné à indemniser le préjudice de retraite de Mme E... au delà des 50 % demandés par elle et en tant qu'il a fixé la date de départ du calcul des intérêts au taux légal au 5 août 2009 ;

2°) de rejeter dans cette mesure la demande de Mme E....

Il soutient que :

- la charge devant être indemnisée par la solidarité nationale doit être limitée à 50% puisque le dommage de Mme E... ne résulte que pour moitié de l'accident médical ; à ce titre, Mme E... ne demandait l'indemnisation que de la moitié de son dommage et le tribunal administratif, en se prononçant sur l'intégralité du préjudice de Mme E..., a statué au-delà de ce qui lui était demandé ;

- Mme E... n'a pu cotiser pour sa retraite de 2003 à 2012 du fait de son état de santé ; la surcote de pension qu'elle demande pour les années durant lesquelles elle aurait pu continuer son activité au-delà de 2012, âge auquel elle pouvait demander la liquidation de sa pension à taux plein, est purement hypothétique de sorte que la perte de cette surcote n'est qu'éventuelle ; la pension complémentaire versée par la MSA n'a pas été diminuée du fait de l'accident en cause puisque Mme E... a cesser de cotiser à cet organisme en 1983 ; Mme E... a bénéficié de points de retraite ARRCO de 2003 à 2009, dans les conditions habituelles des années précédentes malgré son arrêt de travail qui a ainsi été sans conséquence sur le montant de sa pension complémentaire ; sans l'accident en cause, Mme E... pouvait prétendre à une pension annuelle du régime général de 9 678,96 euros compte tenu d'un salaire moyen au cours des 25 meilleures années de 19 357,92 euros ; elle perçoit une retraite annuelle de 9 010,56 euros et subi une perte de retraite annuelle de 668,40 euros, qui, une fois appliqué le coefficient de capitalisation de 17,613 pour une femme de 60 ans, constitue un capital de 11 772,53 euros ; compte tenu du taux de perte de chance de 50%, le préjudice de retraite indemnisable ne peut dépasser 5 886,27 euros ;

- ce n'est qu'à compter du premier versement de la pension de retraite en 2012 que le préjudice est apparu et que les intérêts peuvent être calculés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions de Mme E... au-delà de la somme de 28 244,85 euros demandée en première instance sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lemoine, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public.

1. Considérant que MmeE..., qui souffrait d'un adénome gonadotrope intracrânien déjà soigné un première fois, a à la suite d'une récidive subi une intervention de reprise chirurgicale le 14 avril 2003 à l'hôpital Beaujon ; que des complications sont apparues dans les suites de l'intervention et que, malgré les séances d'embolisation et l'occlusion chirurgicale de la carotide pratiquées ensuite, Mme E...est restée atteinte d'une cécité totale et définitive de l'oeil gauche ; que la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI) d'Ile de France, saisie par Mme E..., a conclu, par un avis du 28 février 2005 rendu au vu d'un rapport d'expertise déposé le 29 novembre 2004, que la cécité de l'oeil gauche résultait dans une proportion de 50% d'un accident médical non fautif survenu lors de l'intervention du 14 avril 2003, que le taux de déficit fonctionnel permanent en lien direct et certain avec cette intervention était de 25 % et qu'en conséquence la réparation des préjudices de Mme E... incombait pour moitié à la solidarité nationale ; que Mme E... a accepté les deux offres transactionnelles d'indemnisation faites en conséquence par l'ONIAM, qui concernaient ses préjudices personnels et patrimoniaux et s'élevaient à 7 960 euros et 30 682,19 euros ; qu'elle a cependant demandé également à l'office l'indemnisation du préjudice résultant de la réduction de ses droits à la retraite ; qu'à la suite d'un nouvel avis émis le 29 septembre 2009 par la CRCI d'Île-de-France, l'ONIAM a formulé plusieurs offres d'indemnisation amiable que Mme E... a refusées ; que cette dernière a alors saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à la condamnation de l'ONIAM à lui verser la somme de 26 767,47 euros au titre de son préjudice dit de retraite ; que, par un jugement du 6 février 2014, le tribunal administratif d'Orléans a reconnu que l'accident médical non fautif dont Mme E... avait été victime dans les suites de l'intervention du 14 avril 2003 lui avait causé à ce titre un préjudice direct et certain dont la réparation incombait à la solidarité nationale et dont il a évalué le montant total à 11 772,53 euros ; que Mme E..., estimant ce montant insuffisant, relève appel de ce jugement dans cette mesure et réitère sa demande, dans le dernier état de ses écritures, à hauteur de 32 723,54 euros ; que, par la voie de l'appel incident, l'ONIAM demande que la somme qu'il a été condamné à verser à Mme E...soit ramenée à 5 886,27 euros et que la date de départ du calcul des intérêts dont cette somme est assortie soit modifiée ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que, devant le tribunal administratif d'Orléans, Mme E... a demandé le versement de la somme de 28 422,85 euros, ramenée à 26 767,47 euros dans le dernier état de ses écritures de première instance, au titre de son préjudice de retraite ; qu'ainsi, en lui allouant la somme de 11 772,53 euros, le tribunal, contrairement à ce que fait valoir l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, n'a pas statué au-delà des conclusions dont il était saisi ; que si l'ONIAM fait valoir que seule une fraction de 50% de la réparation du dommage pouvait être attribuée à l'intéressée, une telle question relève du fond du litige et non de la régularité du jugement ;

Sur la recevabilité des conclusions présentées en appel par MmeE... :

3. Considérant que les conclusions présentées en appel par Mme E..., pour un montant total fixé en dernier lieu à 32 723,54 euros, excédent le montant demandé en première instance ; que ces conclusions, non justifiées par une évolution du préjudice postérieure au jugement attaqué, sont dans cette mesure nouvelles et, par suite, irrecevables ;

Sur l'obligation de l'ONIAM :

4. Considérant que, par le jugement attaqué du 6 février 2014, le tribunal administratif d'Orléans, en se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise déposé devant la CRCI d'Île-de-France, a estimé que la cécité de l'oeil gauche dont reste atteinte Mme E... à la suite de l'intervention chirurgicale du 14 avril 2003, et qui représente un déficit fonctionnel permanent évalué à 25 %, résultait d'un accident médical non fautif dont la réparation des conséquences dommageables incombait à la solidarité nationale en application des dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ; que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ne conteste pas le principe de son obligation à réparer les dommages causés à Mme E... par la survenue de cet accident médical et en particulier la perte de droits à pension qui en est directement et certainement résulté ;

5. Considérant, toutefois, que dès lors que l'imputabilité directe à un acte médical est établie et que les conditions d'anormalité et de gravité prévues au II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique sont remplies, comme il n'est pas contesté en l'espèce, le préjudice indemnisable, en l'absence de toute faute du centre hospitalier dont les soins ont été conformes aux données acquises de la science, doit, contrairement à ce que soutient l'ONIAM, être réparé en totalité ; que, par suite, c'est à juste titre que le tribunal administratif d'Orléans a estimé que Mme E... pouvait prétendre à l'indemnisation de l'intégralité du préjudice résultant pour elle de la privation d'une partie de ses droits à la retraite ;

Sur l'évaluation des préjudices :

6. Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que Mme E... a dû cesser son activité professionnelle en 2003 à la suite de l'accident médical dont elle a été victime et qu'elle a été, après une période d'arrêt de travail, placée en invalidité de 2ème catégorie lui interdisant la reprise de toute activité professionnelle ; qu'elle subit par conséquent une perte de ses droits à la retraite du fait de l'absence de validation d'une partie des trimestres de cotisations pour la période allant de 2003 et 2012 ; qu'il résulte de l'instruction que, pour la détermination du montant de la pension d'invalidité qu'elle a perçue durant la même période, la caisse primaire d'assurance maladie a retenu un revenu annuel moyen de 22 049,12 euros ; qu'il y a lieu de retenir ce montant annuel au titre des revenus à prendre en compte pour la période comprise entre 2003 et 2012 ainsi que les meilleures années retenues par la CARSAT du Centre pour déterminer le salaire annuel moyen auquel pouvait prétendre Mme E... pour le calcul de sa pension de retraite, qui s'établit ainsi au montant de 22 452,83 euros ; que, compte tenu de ce salaire annuel moyen et du nombre de 164 trimestres que la requérante pouvait espérer cotiser en sus des 163 déjà retenus par la CARSAT hors l'accident en litige, Mme E... pouvait prétendre au versement d'une pension annuelle d'un montant brut de 11 226,42 euros ; que son préjudice annuel brut de retraite peut par suite, compte tenu du montant brut effectivement versé par la caisse de retraite de 9 699,03 euros, être évalué à 1 527,39 euros bruts annuels soit 1 417,34 euros nets ; qu'eu égard à l'âge de l'intéressée, de 60 ans à la date de liquidation de sa retraite, et au prix de l'euro de rente tel que défini par le barème de capitalisation actualisé en 2013, soit 22,076, il y a lieu d'estimer à la somme de 33 718,65 euros le préjudice total de retraite du régime général subi par Mme E... ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 2, les conclusions présentées par l'intéressée au-delà de la somme de 26 767,47 euros n'étant pas recevables, il y a lieu de limiter à ce montant de 26 767,47 euros l'indemnité qui doit être mise à la charge de l'ONIAM au titre de ce préjudice ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que si Mme E...sollicite l'application d'une surcote à sa retraite du régime général sur la base de 180 trimestres de cotisation, elle n'établit ni avoir validé l'ensemble des trimestres de cotisation sur lesquels elle fonde son évaluation, ni qu'elle aurait en toute hypothèse continué à travailler au-delà de l'âge légal de départ à la retraite ; que, par suite, le préjudice dont elle demande réparation n'étant qu'éventuel, Mme E...n'est pas fondée à en solliciter l'indemnisation ;

8. Considérant, en troisième lieu, que Mme E... ayant cessé de cotiser auprès de la MSA après 1983, elle n'a subi aucun préjudice au titre de la retraite complémentaire versée par cet organisme ; que, par ailleurs, elle ne démontre pas que les droits acquis auprès de l'ARRCO ont été minorés du fait de l'accident dont elle a été victime, dès lors que cet organisme a validé ses droits au cours de sa période d'invalidité ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme E... est seulement fondée à demander que l'indemnité de 11 772,53 euros que le tribunal administratif d'Orléans a condamné l'ONIAM à lui verser en réparation de son préjudice de retraite soit portée à la somme de 26 767,47 euros ;

Sur les intérêts :

10. Considérant que Mme E... n'a fait valoir ses droits à la retraite qu'à compter du 1er novembre 2012 ; qu'ainsi, son préjudice de retraite n'étant pas constitué avant cette date, les intérêts moratoires dus pour le retard à l'indemniser de son préjudice ne pouvaient commencer à courir sur cette somme principale qu'à compter du 1er novembre 2012 et non, comme l'ont estimé à tort les premiers juges, à compter du 5 août 2009, date à laquelle l'intéressée avait sollicité auprès de la CRCI la réparation de son préjudice de retraite, ou, comme le demande la requérante, à compter du 12 octobre 2005 ; que, par suite, la somme de

26 767,47 euros mise à la charge de l'ONIAM et allouée à Mme E... doit être augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date précitée du 1er novembre 2012 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme E... et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 11 772,53 euros que le tribunal administratif d'Orléans a condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à verser à Mme E... est portée à 26 767,47 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er novembre 2012.

Article 2 : Le jugement n°1300268 du tribunal administratif d'Orléans du 6 février 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'ONIAM versera à Mme E... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4: Le présent arrêt sera notifié à Mme C... E...et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Délibéré après l'audience du 22 octobre 2015 à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- Mme Specht, premier conseiller,

- M. Lemoine, premier conseiller.

Lu en audience publique le 12 novembre 2015.

Le rapporteur,

F. LEMOINE

Le président,

I. PERROT

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT00837


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT00837
Date de la décision : 12/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-005-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité sans faute. Actes médicaux.


Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. François LEMOINE
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI

Origine de la décision
Date de l'import : 26/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-11-12;14nt00837 ?
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