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10/11/2015 | FRANCE | N°15NT01081

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 10 novembre 2015, 15NT01081


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 3 juin 2014 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire.

Par un jugement n°1404348 du 29 janvier 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 avril 2015, M.C..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Or

léans du 29 janvier 2015 ;

2°) d'annuler cette décision du 3 juin 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 3 juin 2014 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire.

Par un jugement n°1404348 du 29 janvier 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 avril 2015, M.C..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 29 janvier 2015 ;

2°) d'annuler cette décision du 3 juin 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son avocat une somme de 2000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit car elle est fondée sur un avis du médecin de l'agence régionale de santé du 22 avril 2014 qui ne précise pas, tout comme cette décision, le pays d'origine de M.C..., dans lequel existerait le traitement approprié ;

- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à son état de santé qui est directement lié aux persécutions qu'il a subies en Russie du fait de ses origines caucasiennes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2015, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- M. C...a toujours déclaré qu'il était russe et c'est au vu de ses déclarations qu'a été rendu l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 22 avril 2014 ;

- le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de son état de santé n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rimeu.

1. Considérant que M. C...relève appel du jugement du 29 janvier 2015, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 juin 2014 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire en raison de son état de santé ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté (...) au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...). Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. (...). Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. (...). Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois. " ;

3. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièce du dossier que M. C...a indiqué dans sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade qu'il était de nationalité russe, que le dossier transmis par le préfet d'Indre-et-Loire à l'agence régionale de santé mentionne également sa nationalité russe et que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 22 avril 2014 précise que M. C...est originaire de Russie ; que, dans ces conditions, la mention du " pays d'origine " dans l'avis du 22 avril 2014 et dans la décision contestée ne pouvait pas prêter à confusion quant au pays auquel il était fait référence ; que par suite, la décision contestée n'est pas entachée d'une prétendue erreur de droit ;

4. Considérant, d'autre part, que dans son avis du 22 avril 2014, le médecin de l'agence régionale de santé de la région Centre a estimé que si l'état de santé de M. C...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existait un traitement approprié dans son pays d'origine et son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers ce pays ; que les certificats médicaux et les documents d'ordre général sur la situation politique en Russie, produits par M.C..., ne sont pas suffisants pour remettre en cause la pertinence de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, ni pour établir la réalité du lien allégué entre les troubles dont souffre M . C...et les actes traumatisants qu'il dit avoir subis et qui seraient ravivés en cas de retour en Russie ; qu'en outre, M. C...ne fait état d'aucune circonstance humanitaire exceptionnelle, au sens des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, susceptible de fonder une décision d'admission au séjour ; que dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet d'Indre-et-Loire aurait entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation de M. C...doit être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 29 janvier 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 juin 2014, par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M.C..., qui au demeurant n'a pas demandé l'aide juridictionnelle dans la présente instance, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- Mme Rimeu, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 10 novembre 2015 .

Le rapporteur,

S. RIMEU

Le président,

L. LAINE

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°15NT010812


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT01081
Date de la décision : 10/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Sophie RIMEU
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : ROUILLE-MIRZA

Origine de la décision
Date de l'import : 25/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-11-10;15nt01081 ?
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