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10/11/2015 | FRANCE | N°15NT01072

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 10 novembre 2015, 15NT01072


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...B..., veuveC..., a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 7 août 2014 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à destination du Cameroun ou de tout pays dans lequel elle serait légalement admissible.

Par un jugement n° 1404550 du 26 février 2015 le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2

7 mars 2015, Mme B...veuveC..., représentée par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jug...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...B..., veuveC..., a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 7 août 2014 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à destination du Cameroun ou de tout pays dans lequel elle serait légalement admissible.

Par un jugement n° 1404550 du 26 février 2015 le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 mars 2015, Mme B...veuveC..., représentée par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 26 février 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 7 août 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée vie familiale ", dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me E...de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le préfet n'apporte pas la preuve qui lui incombe qu'un traitement approprié existe au Cameroun, alors que ce pays ne dispose pas d'hôpitaux en capacité de faire des IRM et que les soins sont payants et chers ;

- elle ne peut voyager sans risque car elle craint qu'une nouvelle rhinorrhée de liquide céphalo-rachidien survienne pendant le voyage ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2015, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Mme B...veuve C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 30 mars 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2015 :

- le rapport de Mme Loirat, président assesseur.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeC..., ressortissante camerounaise née en 1967, est entrée en France le 23 septembre 2008 ; qu'elle a été opérée le 3 octobre 2011, puis à nouveau le 13 mars 2014 ; qu'elle a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour au titre de son état de santé, valable du 17 janvier 2013 au 16 juillet 2013, puis d'une carte de séjour " vie privée et familiale " du 17 juillet 2013 au 16 janvier 2014 ; qu'elle est rentrée au Cameroun pour assister aux obsèques de son père et est revenue sur le territoire le 9 septembre 2013, sous couvert d'un visa de retour de type D ; qu'elle a présenté le 7 mai 2014 une demande de renouvellement de son titre de séjour, que le préfet d'Indre-et-Loire a rejetée par arrêté du 7 août 2014 portant obligation de quitter le territoire ; que, par la présente requête, Mme C...relève appel du jugement du 26 février 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du préfet d'Indre-et-Loire ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l 'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). Le médecin de l'agence régionale de santé (...) peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé... " ; que l'article 4 de l'arrêté ministériel du 9 novembre 2011 précise que : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant :- si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ;- si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ;- s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ;- la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. / Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois " ;

3. Considérant que Mme C...fait valoir qu'à la suite de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie, sa présence en France est nécessaire au motif que son état n'est pas consolidé et qu'elle doit avoir un nouvel examen par le moyen de l'imagerie par résonnance magnétique (IRM) qui ne peut être effectué au Cameroun, pays qui ne dispose pas des infrastructures médicales nécessaires à son suivi médical ; que, toutefois, les certificats médicaux comme " la fiche pays " produits par la requérante ne se prononcent pas sur l'absence du traitement adapté à son état de santé dans son pays d'origine et ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé, selon laquelle l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais il existe un traitement approprié dans le pays d'origine et elle peut voyager sans risque vers celui-ci ; qu'en outre et alors que l'intéressée pourra solliciter un visa afin de se rendre en France en vue de réaliser un examen par " IRM ", elle ne fait état d'aucune circonstance humanitaire exceptionnelle au sens des dispositions précitées, susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour ; que, par suite, la décision contestée rejetant sa demande de titre de séjour ne méconnaît pas les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant que si Mme C...soutient qu'elle ne peut voyager sans risque vers son pays d'origine à la suite de son opération, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle est rentrée au Cameroun le 16 juillet 2013 pour assister aux obsèques de son père, postérieurement à l'intervention chirurgicale qu'elle a subie et pour laquelle elle est suivie médicalement ; qu'elle n'est par suite pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché la décision l'obligeant à quitter le territoire français d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;

5. Considérant que Mme C...fait valoir la présence en France de sa fille mariée à un ressortissant français, qu'elle réside en France depuis 2008 et qu'elle vit désormais à Melun auprès de son nouveau compagnon ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que ses trois autres enfants ainsi que sa mère résident au Cameroun et que la vie commune avec son compagnon est récente ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour en France de MmeC..., la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; que contrairement à ce qui est allégué la requérante ne démontre pas qu'elle ne pourra pas suivre le traitement approprié à son état de santé au Cameroun et qu'elle serait exposée à des traitements contraires aux stipulations précitées en cas de retour dans ce pays ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet, en décidant de la renvoyer dans son pays d'origine, a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MmeC... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 août 2014 du préfet d'Indre-et-Loire ;

8. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme C...ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...veuve C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...B..., veuveC..., et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise pour information au préfet d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président assesseur,

- M. D..., faisant fonction de premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 novembre 2015.

Le rapporteur,

C. LOIRATLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT01072
Date de la décision : 10/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Cécile LOIRAT
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : ROUILLE-MIRZA

Origine de la décision
Date de l'import : 25/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-11-10;15nt01072 ?
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