Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 19 juillet 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Par un jugement n° 1401463 du 16 septembre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2015, M.C..., représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 16 septembre 2014 du tribunal administratif d'Orléans ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Loiret du 19 juillet 2013 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la délivrance d'une carte de séjour temporaire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il ne reprséente plus une menace pour l'ordre public, de sorte que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des articles L. 121-1 et L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision de refus de séjour porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dans la mesure où il est marié depuis 2008 avec Mme E...et où il est le père d'une petite fille, née en 2004 d'une précédente union, pour laquelle il a toujours exercé son droit de visite et d'hébergement ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles des articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2015, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- c'est à juste titre qu'il a pu considérer que M. C...représentait une menace pour l'ordre public, de sorte que le moyen tiré de la violation des articles L. 121-1 et L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sera écarté ;
- le moyen tiré de l'atteinte à la vie privée et familiale et de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne sont pas fondés ;
- le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant est inopérant.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (70%) par une décision du 20 janvier 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller.
1. Considérant que M.C..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 16 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 19 juillet 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois " ; qu'aux termes de l' article L. 121-1 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (...) 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vint et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; (...) " ;
3. Considérant que M. C...est marié depuis le 10 mai 2008 avec une ressortissante portugaise ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il a été condamné à plusieurs reprises entre 2001 et 2012 pour des faits d'agression sexuelle, de vols et de violences avec usage ou menace d'une arme ; que, contrairement à ce qu'il soutient, ces faits ne sont pas tous anciens, et en tout état de cause, au regard de leur caractère répété comme de leur gravité, le préfet du Loiret a pu, sans erreur d'appréciation ni erreur de droit, estimer que M. C...représentait une menace pour l'ordre public ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées des articles L. 121-3 et L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...). " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...est marié depuis le 10 mai 2008 avec MmeE..., de nationalité portugaise, qui vit en France depuis 1976 et dont les enfants et les petits enfants sont français ; que par ailleurs, M. C...est le père d'une enfant, née le 15 novembre 2004 d'une précédente union, qui réside en France et pour laquelle il bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement ; que si ces éléments témoignent de liens familiaux sur le territoire français, il ressort également des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit précédemment, que M. C...représente, eu égard aux faits graves et répétés pour lesquels il s'est vu infliger plusieurs condamnations, en dernier lieu en 2012, une menace à l'ordre public ; que dans ces conditions, si la décision de refus de séjour opposée à M. C...porte atteinte à son droit au respect de sa vie familiale, cette atteinte n'apparaît pas, eu égard aux buts de préservation de l'ordre public en vue desquels la décision a été prise, disproportionnée ; qu'ainsi, le préfet du Loiret n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
7. Considérant que nonobstant les trois attestations produites au dossier d'appel par M. C...pour illustrer qu'il exerce le droit de visite et d'hébergement dont il bénéficie pour sa fille, il n'est pas établi que sa présence en France serait nécessaire pour l'enfant, confiée principalement à sa mère ; que le refus de séjour opposé à M. C...ne le prive pas de la possibilité d'entretenir des liens avec son enfant ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
9. Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui reprennent à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français les éléments précédemment exposés à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs ;
10. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français opposée à M. C...aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle et serait pas suite entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
11. Considérant, enfin, que les stipulations de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que, par suite, M. C...ne peut utilement se prévaloir des stipulations de cet article pour demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 16 septembre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 19 juillet 2013 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
13. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M.C..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 10 novembre 2015.
Le rapporteur,
S. RIMEULe président,
L. LAINE
Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15NT006512