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10/11/2015 | FRANCE | N°15NT00289

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 10 novembre 2015, 15NT00289


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2014 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant la République Démocratique du Congo ou tout autre pays où elle est légalement admissible comme pays de destination ;

Par un jugement n° 1400636 du 31 juillet 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une req

uête enregistréE le 30 janvier 2015, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2014 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant la République Démocratique du Congo ou tout autre pays où elle est légalement admissible comme pays de destination ;

Par un jugement n° 1400636 du 31 juillet 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistréE le 30 janvier 2015, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 juillet 2014 du tribunal administratif d'Orléans ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 22 janvier 2014 du préfet d'Indre-et-Loire;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

Elle soutient que :

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ; il a été pris en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2015, le préfet d'Indre et Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.

Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 décembre 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Buffet.

1. Considérant que Mme C... relève appel du jugement du 31 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2014 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant la République Démocratique du Congo ou tout autre pays où elle est légalement admissible comme pays de destination ;

Sur la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée que Mme C... réitère en appel sans apporter de précision nouvelle ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ; que les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté imposent seulement à l'administration de s'assurer de l'existence d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'étranger et non pas également de l'effectivité de l'accès aux soins dans ce pays ;

4. Considérant que pour refuser la délivrance du titre de séjour demandé par MmeC..., le préfet d'Indre-et-Loire s'est fondé sur l'avis du 20 décembre 2013 du médecin de l'agence régionale de santé du Centre indiquant que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié dans son pays d'origine ; que cet avis précise qu'elle peut voyager sans risque vers ce pays ; que Mme C...n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause les énonciations de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour qu'elle sollicitait, le préfet d'Indre-et-Loire aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant, compte tenu de ce qui précède, que Mme C...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

6. Considérant qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée que Mme C... réitère en appel sans apporter de précision nouvelle ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

7. Considérant qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que Mme C...se borne également à réitérer en appel sans apporter de précision nouvelle ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

9. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme C... ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2015 à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- Mme Buffet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 novembre 2015.

Le rapporteur,

C. BUFFET Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°15NT00289 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT00289
Date de la décision : 10/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : SELARL YAMBA

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-11-10;15nt00289 ?
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