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10/11/2015 | FRANCE | N°14NT02718

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 10 novembre 2015, 14NT02718


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 10 décembre 2013 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

MmeE..., épouseC..., a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 10 décembre 2013 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de la munir d'une autori

sation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande d'asile par l'Off...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 10 décembre 2013 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

MmeE..., épouseC..., a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 10 décembre 2013 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de la munir d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Par un jugement n°1401535 et 1401538 du 18 septembre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2014, M. et MmeC..., représentés par MeD..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 18 septembre 2014 ;

2°) d'annuler ces décisions du 10 décembre 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;

4° ) de condamner l'Etat à leur verser à chacun la somme de 11,35 euros par jour écoulé depuis le 10 décembre 2013 et jusqu'au jour de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de leur avocat une somme de 2000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les décisions attaquées ne sont pas suffisamment motivées ;

- contrairement à ce qu'a estimé le préfet d'Indre-et-Loire, leur demande n'avait pas pour seul but de faire échec à une mesure d'éloignement imminente, de sorte que les décisions attaquées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré 3 décembre 2014, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les décisions attaquées sont suffisamment motivées ;

- elles sont légalement fondées sur l'article L. 741-4 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller.

1. Considérant que M. et Mme C...relèvent appel du jugement du 18 septembre 2014, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 10 décembre 2013 par lesquelles le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de leur demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, d'une part, que les décisions du préfet d'Indre-et-Loire du 10 décembre 2013, qui visent les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qui rappellent les précédentes décisions de l'OFPRA et de la Cour nationale du droit d'asile les concernant, ainsi que leur situation personnelle et familiale, sont suffisamment motivées en droit et en fait ; que par suite, c'est à bon droit que le tribunal administartif d'Orléans a écarté le moyen tiré du défaut de motivation des décisions contestées ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 742-1, le document provisoire de séjour peut être retiré ou son renouvellement refusé lorsqu'il apparaît, postérieurement à sa délivrance, que l'étranger se trouve dans un des cas de non-admission prévus aux 1° à 4° de l'article L. 741-4. " ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du même code : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (...). Constitue une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités. " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C...ont sollicité une première fois leur admission au séjour au titre de l'asile après leur arrivée en France en janvier 2012 ; que leurs demandes ont été rejetées par des décisions de l'OFPRA du 24 octobre 2012, confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 26 septembre 2013 ; qu'à l'appui de leur demande de réexamen du 21 novembre 2013, M. et Mme C...n'ont fait valoir aucun élément nouveau se rapportant à leurs situations personnelles respectives mais se sont bornés à invoquer la situation en Crimée et en Ukraine et la montée d'un mouvement ultra nationaliste en Russie ; que M. et Mme C...n'établissent pas en quoi ces évènement seraient de nature à justifier le réexamen de leurs demandes d'asile respectives quelques mois seulement après le rejet de leurs précédentes demandes ; que par ailleurs, M. et Mme C...ne contestent pas qu'ils étaient informés de ce que les décisions de rejet de la Cour nationale du droit d'asile du 26 septembre 2013 étaient susceptibles d'avoir pour conséquence des mesures d'éloignement du territoire français ; qu'ainsi, en estimant que les nouvelles demandes d'admission au séjour présentés par M. et Mme C...le 21 novembre 2013 n'étaient présentées qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement imminente, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 18 septembre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 10 décembre 2013, par lesquelles le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de les munir d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de leurs demandes d'asile par l'OFPRA ;

Sur les conclusions indemnitaires :

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les décisions attaquées ne sont pas entachées d'illégalité ; que, par suite, elles ne sont pas constitutives de fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que les requérants ne sont par conséquent pas fondés à demander la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 11,35 euros chacun par jour écoulé depuis le 10 décembre 2013 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et MmeC..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. et Mme C...demandent le versement au profit de leur avocat au titre des frais non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., à MmeE..., épouse C...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- Mme Rimeu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 novembre 2015.

Le rapporteur,

S. RIMEU

Le président,

L. LAINE

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°14NT027182


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02718
Date de la décision : 10/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Sophie RIMEU
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : ROUILLE-MIRZA

Origine de la décision
Date de l'import : 25/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-11-10;14nt02718 ?
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