Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°73-1193 du 27 décembre 1973,
- le code de commerce,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. François,
- les conclusions de M. Delesalle , rapporteur public,
- et les observations de Me Courrech, avocat de la société Chadis, de la société C2G Immo et de la société Chaconfort, et de MeA..., substituant Me Guillini, avocat de la SCCV La Juisière.
1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 752-51 du code de commerce : " En cas de rejet pour un motif de fond de la demande d'autorisation par la commission nationale susmentionnée, il ne peut être déposé de nouvelle demande par le même pétitionnaire, pour un même projet, sur le même terrain pendant une période d'un an à compter de la date de la décision de la commission nationale. " ;
2. Considérant que la Commission nationale d'aménagement commercial avait opposé le 24 octobre 2012 à la société La Juisière un refus à sa demande de création d'un ensemble commercial sur le même terrain ; que si la nouvelle demande de cette société a été déposée devant la commission départementale d'aménagement commercial de la Vendée le 16 septembre 2013, moins d'un an après la décision du 24 octobre 2012, elle porte toutefois sur un projet différent du précédent dès lors que la surface de vente est augmentée d'environ 20%, passant de 6812 à 8631 m², que sept cellules commerciales sont prévues au lieu de huit antérieurement, que l'architecture, l'implantation des bâtiments et leur insertion paysagère, la répartition des différents types de magasins et les conditions de desserte ont été modifiées ; que, dans ces conditions, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que les dispositions de l'article L. 752-51 du code de commerce ont été méconnues ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L 752-6 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission (...) se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d'évaluation sont : 1° En matière d'aménagement du territoire : a) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ;b) L'effet du projet sur les flux de transport (...) 2° En matière de développement durable : a) La qualité environnementale du projet ; b) Son insertion dans les réseaux de transports collectifs. "
4. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ;
5. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la création de l'ensemble commercial contesté s'inscrit dans le cadre de l'aménagement global de la zone à vocation commerciale de " la Juisière ", laquelle comprend déjà un hypermarché et 14 magasins, et participe par ailleurs à la reconversion d'espaces abandonnés à la suite du transfert de l'entreprise de travaux publics qui les occupaient ; qu'implanté dans une zone de chalandise dont la population a augmenté de 28,5 % entre 1999 et 2011 et portant sur la création de magasins de taille supérieure à 500 m2 essentiellement destinés à l'équipement de la maison, cet ensemble n'est pas susceptible de porter atteinte à l'animation de la ville de Challans ni de perturber l'équilibre observé avec les commerces du centre-ville, ces derniers, comme le précise le rapport d'instruction, " étant plutôt orientés vers le haut de gamme sur des surfaces de moins de 150 m2 "; qu'en outre, si le magasin à l'enseigne Intersport doit être transféré dans l'implantation autorisée distante de 300 mètres de ses anciens locaux, ceux-ci ne seront pas laissés en déshérence, mais donnés en location ; que les requérantes n'établissent pas en quoi l'opération envisagée ne s'inscrirait pas dans la démarche de la communauté de communes et ne sauraient utilement soutenir qu'elle ne serait pas compatible avec les orientations du futur schéma de cohérence territoriale ;
6. Considérant, d'autre part, que la desserte routière principale de l'opération sera assurée par la rue Carnot, suffisamment large et aménagée pour absorber le trafic supplémentaire de 5,4 % induit par la création du nouvel ensemble commercial ; que cette voie comporte deux giratoires de part et d'autre du site d'implantation de l'ensemble litigieux ; que sont prévus la création d'un troisième rond-point rue Albert-Camus et d'un nouvel accès par la rue Sacha-Guitry, réalisé sur une emprise privée avec l'accord du propriétaire concerné ; que le site retenu est à proximité immédiate de la rocade nord-ouest de Challans (routes départementales 205 et 948) ; que, par ailleurs, des pistes cyclables et des cheminements piétonniers le relieront au réseau " doux " existant ; que la circonstance que le projet en cause ne serait desservi par les transports en commun que les mardi et vendredi matin et mercredi après-midi n'est pas, à elle seule de nature, en l'espèce, à entacher la décision attaquée d'illégalité ;
7. Considérant qu'il résulte des développements des points 5 et 6 que les moyens tirés de ce que la décision attaquée aurait méconnu les objectifs fixés par le législateur en matière d'aménagement du territoire doivent être écartés ;
8. Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que le traitement architectural des bâtiments, caractérisé par un bardage métallique " double peau " recouvert de panneaux de bois enserrant de nombreuses surfaces vitrées ne saurait avoir d'impact négatif sur l'environnement ; que l'aménagement d'espaces verts et d'une trame paysagère assurant une transition avec la lagune située au nord du site est prévu ; que, par ailleurs, le pétitionnaire, qui doit respecter la " réglementation thermique 2012 ", a prévu la réalisation d'aménagements permettant l'optimisation de la gestion des déchets et des eaux pluviales et la maîtrise des consommations énergétiques ; qu'ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des objectifs de développement durable et d'impact sur l'environnement fixés par les articles L.750-1 et L. 752-6 du code de commerce ne peuvent être accueillis ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de chacune des sociétés Chadis, C2G Immo et Chaconfort une somme de 700 euros à verser à la société La Juisière ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête des sociétés Chadis, C2G Immo et Chaconfort et autres est rejetée.
Article 2 : Les sociétés Chadis, C2G Immo et Chaconfort verseront chacune une somme de 700 euros à la société La Juisière au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Chadis, à la société C2G Immo, à la société Chaconfort, à la Commission nationale d'aménagement commercial et à la société la Juisière.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Millet, président assesseur,
- M. François, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 novembre 2015.
Le rapporteur,
E. FRANCOISLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT01595