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10/11/2015 | FRANCE | N°13NT03361

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 10 novembre 2015, 13NT03361


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société concessionnaire du transport sur voie réservée de l'agglomération caennaise (STVR) a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler les décisions des 13 septembre 2011 et 10 octobre 2011 par lesquelles la société Kéolis Caen a procédé à une compensation entre le montant de factures de travaux qu'elle estimait incomber à la STVR et la quote-part des résultats d'exploitation commerciale du service de transport sur voie réservée due à celle-ci pour un montant total de 71 967,61 euros,

et de condamner la société Kéolis Caen à lui verser la somme de 71 967,61 euros...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société concessionnaire du transport sur voie réservée de l'agglomération caennaise (STVR) a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler les décisions des 13 septembre 2011 et 10 octobre 2011 par lesquelles la société Kéolis Caen a procédé à une compensation entre le montant de factures de travaux qu'elle estimait incomber à la STVR et la quote-part des résultats d'exploitation commerciale du service de transport sur voie réservée due à celle-ci pour un montant total de 71 967,61 euros, et de condamner la société Kéolis Caen à lui verser la somme de 71 967,61 euros avec les intérêts moratoires fixés au taux EONIA majoré de 1,5 % ainsi que la capitalisation de ces intérêts.

Par un jugement n° 1200230 du 10 octobre 2013, le tribunal administratif de Caen a condamné la société Kéolis Caen à verser la somme de 71 967,61 euros à la société STVR, assortie des intérêts au taux EONIA majoré de 1,5 % à compter, d'une part, du 20 septembre 2011 sur la somme de 34 641,65 euros, d'autre part, du 20 octobre 2011 sur la somme de 37 325,96 euros, avec capitalisation des intérêts à compter respectivement du 20 septembre 2012 et du 20 octobre 2012, sous réserve des versements qu'elle aurait déjà effectués.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 décembre 2013 et 24 septembre 2014, la société Kéolis Caen, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 10 octobre 2013 ;

2°) de surseoir à statuer jusqu'au dépôt des rapports des expertises en cours relatives au système de transport sur voie réservée ;

3°) de rejeter les demandes de la société STVR devant le tribunal administratif de Caen et de condamner cette dernière à lui rembourser les sommes versées en exécution de ce jugement ;

4°) de mettre à la charge de la société STVR une somme de 5 000.euros par application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- pour statuer sur les demandes de la société STVR le tribunal administratif aurait dû surseoir à statuer jusqu'au dépôt des trois rapports des expertises ordonnées par le président du tribunal administratif et seuls de nature à permettre de qualifier contractuellement les travaux effectués par la STVR et ayant conduit à l'interruption de l'exploitation des lignes de tramway et de mettre en évidence les défaillances de la STVR dans l'exploitation technique du service de transport sur voie réservée;

- il ne saurait être inféré de cette demande de sursis à statuer, présentée dans un souci de bonne administration de la justice, que la créance de la société Kéolis Caen ne serait pas certaine, exigible et liquide ;

- faute pour les premiers juges d'avoir ainsi sursis à statuer, le jugement est irrégulier et doit être annulé ;

- la cour devra surseoir à statuer ;

- la compensation opérée par la société Kéolis Caen entre le montant de factures de travaux qu'elle estimait incomber à la société STVR et la quote-part des résultats d'exploitation commerciale du service de transport sur voie réservée due à celle-ci, est justifiée ;

- le tribunal administratif a commis une erreur de droit et entaché son jugement d'une contradiction de motifs en estimant que la société Kéolis Caen ne peut se prévaloir des stipulations contractuelles de la concession de travaux publics alors que la convention tripartite de fonctionnement y renvoie expressément ;

- chaque concessionnaire doit répondre devant l'autre de l'exécution de ses missions et obligations découlant de son propre contrat de concession ;

- le jugement est entaché d'une contradiction de motif en estimant que la convention tripartite de fonctionnement rend opposables à l'autre concessionnaire les obligations le concernant et figurant dans son propre contrat de concession, et en refusant pourtant à la société Kéolis Caen de se prévaloir de la méconnaissance de ses obligations contractuelles par le concessionnaire de travaux publics ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que les travaux facturés relevaient de la maintenance de niveau 1 et incombaient par suite à la société Kéolis Caen ;

- en vertu des dispositions du § E 3 de l'annexe II au contrat de concession de travaux publics, et en présence de défaillances et pannes répétées sur le système de transport sur voie réservée, la société STVR a une obligation contractuelle de remise à niveau technique dont la société Kéolis Caen est fondée à se prévaloir par application des stipulations de la convention tripartite de fonctionnement.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 juillet 2014 et 10 avril 2015, la société concessionnaire du transport sur voie réservée de l'agglomération caennaise (STVR), représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de la société Kéolis Caen le versement d'une somme de 7 000 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de sursis à statuer dans l'attente du dépôt des rapports des 3 expertises ordonnées corrobore l'absence de créance certaine, liquide et exigible et n'est pas justifiée,

- aucun des moyens soulevés par la société Kéolis Caen n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Loirat, président-assesseur,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,

- et les observations de MeE..., représentant la société STVR.

1. Considérant que, dans le cadre du service de transport sur voie réservée, le syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération caennaise (SMTCAC) a conclu, d'une part, le 22 juillet 1994, un contrat de concession de travaux publics avec la société concessionnaire du transport sur voie réservée de l'agglomération caennaise (STVR) et, d'autre part, le 17 octobre 1997, un contrat de concession de service public avec la société générale de transport et d'industrie, aux droits de laquelle vient la société Kéolis Caen ; qu'une convention tripartite de fonctionnement du transport sur voie réservée de l'agglomération caennaise a été conclue le 21 avril 2000 entre ces deux sociétés et le SMTCAC, afin de définir les missions et responsabilités respectives des deux concessionnaires sous le contrôle de l'autorité concédante ; qu'à la suite de dysfonctionnements et de pannes affectant la ligne de transport sur voie réservée, la société Kéolis Caen a adressé à la STVR cinq factures de réparation pour un montant total de 71 967,61 euros, estimant cette société responsable des surcoûts ainsi générés ; qu'en l'absence de paiement de ces factures, la société Kéolis Caen a procédé à une compensation entre cette somme et le montant de la fraction des recettes perçues auprès des usagers qu'elle était tenue de reverser à la STVR au titre des mois d'août et septembre 2011 ; que, par la présente requête, la société Kéolis Caen relève appel du jugement du 10 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen l'a condamnée à verser la somme de 71 967,61 euros à la STVR, assortie des intérêts au taux EONIA majoré de 1,5 % à compter, d'une part, du 20 septembre 2011 sur la somme de 34 641,65 euros, d'autre part du 20 octobre 2011 sur la somme de 37 325,96 euros, avec capitalisation des intérêts à compter respectivement du 20 septembre 2012 et du 20 octobre 2012, sous réserve des versements déjà effectués ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que la société Kéolis Caen soutient que le jugement attaqué serait irrégulier dès lors que le tribunal administratif n'a pas sursis à statuer sur les demandes de la société STVR dans l'attente des résultats des trois expertises ordonnées par ailleurs par le président du tribunal les 2 août 2012, 7 mars et 22 avril 2013 sur, d'une part, les dysfonctionnements qui affectent le système TVR, d'autre part les incidents de fonctionnement dont l'imputabilité n'a pas fait l'objet d'un accord des parties, enfin les désordres et malfaçons caractérisés par la perte inopinée de pièces et matériels du TVR, au motif selon elle que " c'est seulement au regard et à la suite des résultats de ces expertises que le juge administratif sera en situation de se prononcer sur l'imputabilité des désordres et des défaillances, sur les fautes commises et les responsabilités encourues ainsi que, par voie de conséquence, sur le bien fondé au fond de la compensation opérée par Keolis à l'encontre de la société TVR " ; que toutefois, même s'il avait par ailleurs ordonné des expertises, le tribunal administratif n'était pas tenu de suspendre sa décision sur le paiement d'une dette qu'il estimait certaine, liquide et exigible, nonobstant la connexité invoquée par la société débitrice de celle-ci avec une créance qu'elle revendique, en vue de permettre la compensation de cette dette certaine avec la créance revendiquée qui n'apparaissait qu'éventuelle au tribunal en l'état du dossier dont il était saisi ; que par suite, en n'ordonnant pas de sursis à statuer, les premiers juges n'ont pas entaché le jugement attaqué de l'irrégularité alléguée ;

Sur le bien fondé du jugement :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1291 du code civil : " La compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d'argent, ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles... " ;

4. Considérant qu'il résulte des stipulations de l'article V.2.2 de la convention tripartite de fonctionnement que la société Kéolis Caen est tenue de reverser chaque mois à la STVR une somme correspondant à 10 % des recettes perçues auprès des usagers du service de transport de l'agglomération caennaise ; qu'il est constant que, pour les mois d'août et septembre 2011, la STVR n'a pas reçu la totalité des sommes qui lui étaient dues à ce titre, dès lors que la société Kéolis Caen avait procédé à une compensation entre les recettes qu'elle avait perçues pour le compte de la STVR et la somme globale de 71 967,61 euros, correspondant à la facture du 29 mars 2011 d'un montant de 24 717,77 euros afférente au recâblage des rames 504, 517, 518, à la facture du 12 avril 2011 de 7 935,33 euros portant sur le recâblage de la rame 522, à la facture du 22 avril 2011 de 1 988,55 euros concernant une intervention sur les pédales de traction, à la facture du 25 mai 2011 de 34 288,12 euros portant sur un problème de type " défaut 114 " relatif à un dysfonctionnement entre le rail et la rame, et à la facture du 21 juin 2011 de 3 037,84 euros concernant une intervention relative à des pannes du système d'aide à l'exploitation (SAE) et de la girouette de la rame 514 ;

5. Considérant que l'appelante, pour justifier la créance dont elle se prévaut à l'égard de la STVR, soutient que les incidents auxquels elle a dû remédier sont récurrents sur plusieurs mois et affectent plus de 20% du parc, et qu'ils constituent dès lors des pannes et défauts systématiques justifiant que leur coût soit pris en charge par le concessionnaire en vertu des stipulations du chapitre E.3 du titre II de l'annexe 2 au contrat de concession de travaux publics liant l'autorité concédante à la STVR ; que, toutefois, la société Kéolis Caen ne peut utilement se prévaloir directement des stipulations de ce contrat auquel elle n'est pas partie ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, ni les stipulations de l'article 1.8.2 ni celles des articles IV.2 et IV.3 de la convention tripartite de fonctionnement, qui rappellent les obligations respectives de chacun des deux concessionnaires à l'égard du concédant, ne lui permettent d'invoquer directement la méconnaissance par l'autre concessionnaire des obligations stipulées par le contrat de ce dernier ;

6. Considérant par ailleurs qu'en vertu de l'article 7.3.6 de l'annexe 2 au contrat de concession de travaux publics, les interventions de maintenance corrective, sont ventilées en trois niveaux croissants de responsabilité et la maintenance de niveau 1 sur le matériel roulant, qui " a pour but, sur un véhicule, de localiser l'équipement défaillant (appareil, tiroir, bloc, module) et d'assurer son échange afin de le rendre disponible ", incombe à la société Kéolis Caen ; qu'en vertu du tableau de répartition des missions et responsabilités entre le concessionnaire de travaux publics et le concessionnaire de service public, qui constitue l'annexe 4 à l'avenant n°1 de la convention tripartite de fonctionnement, en ce qui concerne les petits signalements relatifs aux matériels roulant, " réparation, échange ou réglage mineur ne nécessitant pas d'intervention en cours de services ", le concessionnaire de travaux publics est redevable des pièces et des consommables spécifiques et le concessionnaire de service public doit fournir la main-d'oeuvre et les consommables ; que la STVR soutient, sans être sérieusement contestée, que la facture du 21 juin 2011, intitulée " Pannes SAE et girouette de la rame 514 ", d'un montant de 3 037,84 euros en rémunération des prestations de " forfait réparation pupitre / forfait réparation coffret / câbles 68 point / frais de gestion ", correspond à des opérations de maintenance de niveau 1 incombant à la société Kéolis Caen ; qu'il résulte de l'instruction qu'il en va de même en ce qui concerne la facture du 22 avril 2011 de 1 988,55 euros concernant des heures de maintenance pour les interventions sur les pédales de traction ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la facture du 12 avril 2011 afférente au recâblage billetique du véhicule 522, d'un montant de 7 953,33 euros, faisait suite à des actes de vandalisme ; qu'en vertu des stipulations de l'annexe 2 à la concession de service public et de l'annexe 6 à l'avenant 9 à cette concession, la réparation devait être effectuée par la société Kéolis Caen puis prise en charge selon les cas par cette dernière ou par la STVR ; que, dans ces conditions, la société Kéolis Caen n'établit pas que les travaux auxquels il a dû être ainsi procédé excédaient ses attributions de maintenance de niveau 1 ;

8. Considérant que la société STVR soutient également que la société Bombardier, associée au sein de la STVR, avait, à l'issue d'une expertise menée sur la rame 517, conclu que les défaillances du système billetique ne provenaient pas d'un problème dans le câblage des rames, mais que de nombreuses non-conformités avaient été relevées et qu'elles étaient de la responsabilité de la société Kéolis Caen ou des fournisseurs du système ; que compte tenu de ces conclusions, non sérieusement contredites par la requérante en l'état du dossier, il n'est pas établi que la facture du 29 mars 2011, d'un montant de 24 717,77 euros, afférente au recâblage des rames 504, 517, 518, auquel la société Kéolis a fait malgré tout procéder, concernerait des travaux incombant à la STVR ; que cette facture ne peut dès lors constituer une créance certaine de l'appelante ;

9. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article V.2.5 de la convention tripartite de fonctionnement, invoqué par la requérante pour justifier la compensation à laquelle elle a procédé, " En cas de perte substantielle de la qualité du service, imputable à la défaillance de l'un ou l'autre concessionnaire, et entraînant des surcoûts ou une baisse sensible des recettes dans l'exploitation des ouvrages et du service, le concessionnaire concerné versera une indemnité compensatrice à l'autre concessionnaire (...) En cas de désaccord, portant sur les causes soit sur les indemnités, les deux concessionnaires devront régler rapidement leur différend " ; que la facture du 25 mai 2011, d'un montant de 34 288,12 euros TTC, concerne un incident qualifié de type " défaut 114 ", ou défaut de captation du rail, lequel excède par nature les opérations de maintenance de niveau 1 incombant au concessionnaire du service public de transport ; que toutefois, faute d'établir que cet incident a induit une baisse substantielle de la qualité du service au sens de l'article V.2.5 de la convention tripartite de fonctionnement et selon les conditions fixées par l'avenant n°2 à cette convention, la société Kéolis Caen ne justifie pas davantage d'une créance certaine fondée sur ces stipulations ;

10. Considérant ainsi que, dans les circonstances de l'espèce, la société Kéolis Caen ne justifie pas disposer d'une créance certaine, liquide et exigible à l'égard de la STVR susceptible de faire l'objet d'une compensation avec les sommes dont elle est contractuellement redevable à l'égard de cette dernière au titre des mois d'août et septembre 2011 en vertu des stipulations des articles V.2.1 et V.2.2 de la convention tripartite de fonctionnement ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit nécessaire de surseoir à statuer, que la société Kéolis Caen n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché de la contradiction de motifs alléguée, le tribunal administratif de Caen l'a condamnée à verser à la société STVR la somme susmentionnée de 71 967,61 euros ; que ses conclusions tendant à ce que la société STVR soit condamnée à lui rembourser les sommes versées en exécution de ce jugement ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société STVR, qui n'a pas la qualité de partie perdante, le versement de la somme que la société Kéolis Caen demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Kéolis Caen le versement à la société STVR d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Kéolis Caen est rejetée.

Article 2 : La société Kéolis Caen versera à la société STVR une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Kéolis Caen et à la société concessionnaire du transport sur voie réservée de l'agglomération caennaise (STVR).

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- M.C..., faisant fonction de premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 novembre 2015.

Le rapporteur,

C. LOIRATLe président,

L LAINÉ

Le greffier,

M. A...

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT03361


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT03361
Date de la décision : 10/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Cécile LOIRAT
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SELARL REDLINK

Origine de la décision
Date de l'import : 25/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-11-10;13nt03361 ?
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