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05/11/2015 | FRANCE | N°14NT00896

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 05 novembre 2015, 14NT00896


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile Plain Chant a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période comprise entre le 1er juillet 2008 et le 31 mai 2011, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008, et de la majoration pour manquement délibéré appliquée aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée.

Par un jugement n° 1300357 du 18 févr

ier 2014, le tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, fait droit à sa demande tendant...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile Plain Chant a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période comprise entre le 1er juillet 2008 et le 31 mai 2011, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008, et de la majoration pour manquement délibéré appliquée aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée.

Par un jugement n° 1300357 du 18 février 2014, le tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, fait droit à sa demande tendant à la décharge de la pénalité pour manquement délibéré et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er avril 2014 et le 10 septembre 2014, la société civile Plain Chant, représentée par MeA..., demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 18 février 2014 en tant qu'il rejette sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er juillet 2008 au 31 mai 2011 ;

2°) de lui accorder cette décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- dès lors qu'elle donne ses appartements en location à la société Actispare dans le cadre d'un mandat de gestion et que sa rémunération provient de l'intéressement qu'elle facture à la société Actispare, son activité de location entre dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en application du 2° de l'article 261 D du code général des impôts ;

- l'activité de location meublée à usage d'habitation exercée par son mandataire n'entre pas dans le champ de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue au 4° de l'article 261 D du code général des impôts, de sorte qu'elle est en droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur immobilisations et sur autres biens ;

- les dispositions du b du 4° de l'article 261 D du code général des impôts sont incompatibles avec l'article 135 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 26 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée dès lors qu'elles imposent la réunion de plusieurs conditions cumulatives.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 août 2014 et le 12 novembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la société civile Plain Chant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive n° 2006/112/CE du Conseil du 26 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau,

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public.

1. Considérant que la société civile Plain Chant exerce l'activité de loueur de terrains et autres biens immobiliers ; que, par une convention en date du 11 septembre 2009, elle a confié à la société à responsabilité limitée (SARL) Actispare la gestion de la location meublée saisonnière de trois appartements lui appartenant situés à Contamines-Montjoie (Haute-Savoie) ; qu'à l'issue de la vérification de sa comptabilité portant sur la période du 1er juillet 2007 au 30 mai 2011, l'administration a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur les immobilisations et sur les autres biens concernant les logements donnés en location ; que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée en résultant a été assorti de la pénalité pour manquement délibéré ; que, par un jugement du 18 février 2014, le tribunal administratif d'Orléans a fait droit à sa demande tendant à la décharge de cette pénalité mais a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er juillet 2007 au 31 mai 2011 ; que la société civile Plain Chant relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande en matière de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur d'un montant total de 263 936 euros en droits ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 261 D du code général des impôts : " Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 2° Les locations de terrains non aménagés et de locaux nus (...) ; toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les locations constituent pour le bailleur un moyen de poursuivre, sous une autre forme, l'exploitation d'un actif commercial ou d'accroître ses débouchés ou lorsque le bailleur participe aux résultats de l'entreprise locataire ; (...) 4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation. Toutefois, l'exonération ne s'applique pas : (...) b. Aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l'hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle. " ;

3. Considérant, en premier lieu, que par un contrat du 11 septembre 2009, la société civile Plain Chant a confié à la SARL Actispare la gestion des trois appartements meublés lui appartenant en Haute-Savoie en vue de leur location ; que la rémunération de ce mandat de gestion est assurée par le versement d'une redevance égale à 50 % du résultat des opérations de location dégagé par la SARL Actispare sur une période courant du 1er juillet au 30 juin ; qu'il résulte de ces stipulations que le contrat conclu entre ces deux sociétés, qui ne confère pas à la SARL Actispare le droit d'occuper les locaux, ne constitue pas une opération de location de locaux nus ; que, dans ces conditions, alors même que la société requérante peut être regardée comme participant aux résultats de la SARL Actispare, la société civile Plain Chant n'est pas fondée à soutenir que son activité entre dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions du 2° de l'article 261 D du code général des impôts ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 135 de la directive du 26 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée : " 1. Les États membres exonèrent les opérations suivantes: les Etats membres exonèrent (...) l) l'affermage et la location de biens immeubles. 2. Sont exclues de l'exonération prévue au paragraphe 1, point l), les opérations suivantes: a) les opérations d'hébergement telles qu'elles sont définies dans la législation des États membres qui sont effectuées dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire, y compris les locations de camps de vacances ou de terrains aménagés pour camper ; (...) Les États membres peuvent prévoir des exclusions supplémentaires au champ d'application de l'exonération prévue au paragraphe 1, point l). " ; qu'il résulte de ces dispositions que ne peuvent faire l'objet d'une exonération, dans la législation des Etats membres, les locations de logements meublés qui correspondent à des opérations d'hébergement, soit hôtelières, soit assimilables à ces dernières ; que les critères utiles à la distinction entre la location d'un logement meublé susceptible d'être exonérée et la mise à disposition d'un tel logement dans des conditions l'apparentant à un hébergement hôtelier et, de ce fait, obligatoirement soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, doivent être propres à garantir que ne soient exonérés du paiement de cette taxe que des assujettis dont l'activité ne remplit pas la ou les fonctions essentielles des entreprises hôtelières, avec lesquelles ils ne se trouvent donc pas en situation de concurrence potentielle ;

5. Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, les dispositions du b du 4° de l'article 216 D du code général des impôts sont compatibles avec les objectifs de l'article 135 de la directive du 26 novembre 2006 en tant qu'elles excluent de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée qu'elles prévoient les activités se trouvant dans une situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. " ;

7. Considérant qu'en vertu du contrat de mandat de gestion établi le 11 septembre 2009, la SARL Actispare devait, pour les appartements meublés situés en Haute-Savoie et donnés en location, assurer la réception des locataires, procéder au nettoyage régulier des locaux et s'occuper du blanchissage du linge de maison ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que, pour la période en litige, la fourniture de linge de maison et le nettoyage des locaux étaient proposés à la clientèle moyennant le versement de suppléments ; qu'aucun petit déjeuner n'a été facturé pendant toute la période de location des appartements ; que l'administration fait en outre valoir sans être sérieusement contredite qu'il n'a été produit aucun élément permettant d'établir l'existence et d'apprécier, le cas échéant, l'étendue du service de réception proposé aux vacanciers durant leur séjour ; que, dans ces circonstances, les seules prestations para-hôtelières effectuées par la société Actispare relatives à la fourniture du linge et de prestations de nettoyage n'étaient pas proposées pour la période en litige dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle ; qu'il s'ensuit que l'activité de la SARL Actispare, bien que consistant en des opérations de location meublée de courte durée, ne pouvait pas être assimilée à celle d'une entreprise hôtelière et ne concurrençait pas, même potentiellement, celle des hôtels environnants ; qu'elle était, en conséquence, exonérée de taxe sur la valeur ajoutée en application du 4° de l'article 261 D du code général des impôts ; qu'ainsi, la société civile Plain Chant ne pouvait procéder, sur la période du 1er juillet 2007 au 30 mai 2011, à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux immeubles situés en Haute-Savoie, objets de locations non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société civile Plain Chant n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par la société civile Plain Chant au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société civile Plain Chant est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile Plain Chant et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 15 octobre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 novembre 2015.

Le rapporteur,

M-P. Allio-Rousseau Le président,

F. Bataille

Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT00896


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14NT00896
Date de la décision : 05/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : CABINET FIDAL (BLOIS)

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-11-05;14nt00896 ?
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