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05/11/2015 | FRANCE | N°14NT00733

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 05 novembre 2015, 14NT00733


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Hommes et Conseils a demandé au tribunal administratif de Nantes de la décharger, d'une part, des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2007 et 2008, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2007 au 28 février 2010 et, enfin, des pénalités correspondantes.

Par un jugement nos 1109796 et 11097

97 du 6 février 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procéd...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Hommes et Conseils a demandé au tribunal administratif de Nantes de la décharger, d'une part, des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2007 et 2008, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2007 au 28 février 2010 et, enfin, des pénalités correspondantes.

Par un jugement nos 1109796 et 1109797 du 6 février 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 mars 2014, l'EURL Hommes et Conseils, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 février 2014 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle est au nombre des entreprises visées au I de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ; or, la vérification de comptabilité, engagée le 26 avril 2010 et clôturée le 26 avril 2010, a duré plus de trois mois ; donc, la procédure d'imposition est irrégulière ;

- la garantie instituée par le I de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales s'applique également dans le cas des contribuables taxés d'office, ainsi qu'il ressort notamment du paragraphe n° 2 de la documentation de base 13 L-1314 dans sa version à jour au 1er juillet 2002 ;

- l'administration a comptabilisé deux fois certaines de ses recettes ;

- le vérificateur ne pouvait pas déterminer les résultats imposables à l'impôt sur les sociétés en se fondant sur les sommes encaissées par l'entreprise au cours des exercices litigieux, alors que l'article 38 du code général des impôts renvoie à la notion de créances acquises ;

- les rémunérations dues à M. A... constituent des charges déductibles ; la circonstance qu'elles n'aient pas été effectivement versées est à cet égard indifférente ;

- l'administration ne pouvait pas déterminer le chiffre d'affaires taxable en prenant en considération le total des factures émises, alors que l'article 269, paragraphe 2, c), du code général des impôts pose le principe de l'exigibilité de la taxe lors de l'encaissement s'agissant des prestations de services.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jouno,

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public.

1. Considérant que l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Hommes et Conseils, dont il n'est pas contesté qu'elle avait opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au terme de laquelle l'administration lui a notifié, selon la procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, d'une part, des cotisations d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2007 et 2008, et d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2007 au 28 février 2010, lesquels ont été assortis de pénalités ; qu'après avoir vainement réclamé, cette EURL a demandé la décharge de ces impositions et pénalités devant le tribunal administratif de Nantes ; que, par le jugement attaqué, celui-ci a rejeté cette demande ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : / (...) 2° à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 ; / 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 68 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. (...) " ;

3. Considérant, d'une part, que l'EURL Hommes et Conseils n'a pas déposé les déclarations qu'elle était tenue de souscrire en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée dans les délais légaux ; qu'elle n'a, en outre, pas régularisé sa situation en matière d'impôt sur les sociétés dans les trente jours suivant la notification de la mise en demeure qu'elle a reçue le 7 avril 2010 ; que, compte tenu de ces circonstances qui n'ont pas été révélées par la vérification de comptabilité, les irrégularités qui auraient entaché cette vérification sont sans incidence sur la régularité de la procédure au terme de laquelle les impositions litigieuses ont été notifiées ;

4. Considérant, d'autre part, que l'EURL Hommes et Conseils ne peut utilement invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le paragraphe n° 2 de la documentation de base 13 L-1314 dans sa version à jour au 1er juillet 2002, qui a trait à la procédure d'imposition ;

Sur le bien-fondé des impositions :

5. Considérant qu'en vertu des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, il appartient à l'EURL Hommes et Conseils, qui a été régulièrement taxée d'office, de démontrer l'exagération des impositions mises à sa charge ;

6. Considérant que l'administration, à laquelle l'EURL Hommes et Conseils n'avait présenté aucun document comptable durant les opérations de contrôle sur place, a déterminé le résultat imposable à l'impôt sur les sociétés et le montant des opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en se fondant sur des documents obtenus dans le cadre de son droit de communication, à savoir des relevés bancaires ainsi que des éléments transmis par deux clients ; que, postérieurement à l'envoi de la proposition de rectification, l'EURL Hommes et Conseils a produit, par courrier du 9 août 2010, des déclarations de résultat au titre des exercices litigieux et a indiqué à l'administration qu'elle tenait à la disposition du vérificateur des justificatifs ; qu'à la suite de ce courrier, l'administration a pris en compte ces justificatifs et, en conséquence, a réduit le montant des opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que celui du résultat imposable à l'impôt sur les sociétés ;

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :

7. Considérant, d'une part, que l'EURL Hommes et Conseils, qui n'a produit aucune pièce justificative propre à corroborer les résultats qu'elle avait déclarés, le 9 août 2010, au service, n'établit pas que les crédits bancaires retenus par le service ne constituaient pas des recettes des exercices clos en 2007 et 2008 ; que, ne procédant que par allégations, elle ne démontre pas davantage que certaines de ses recettes auraient été doublement comptabilisées par le service ;

8. Considérant, d'autre part, que l'EURL Hommes et Conseils soutient qu'elle a exposé au titre de l'exercice clos en 2007 et 2008 des dépenses de personnel, respectivement, de 25 986 euros et 30 928 euros, et non, comme l'a retenu l'administration, de 10 026 euros et 10 328 euros ; que, toutefois, selon le 1 de l'article 39 du code général des impôts, les dépenses de personnel sont admises en déduction sous réserve notamment qu'elles soient appuyées de justifications suffisantes ; que l'EURL Hommes et Conseils, qui ne produit, à l'appui de ses allégations, que les déclarations de résultat tardivement remises à l'administration, ne présente aucun élément indiquant que ses dépenses de personnel étaient supérieures à celles admises en déduction par le service ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

9. Considérant que l'EURL Hommes et Conseils, qui ne produit aucun élément de preuve au soutien de ses allégations, ne démontre pas que, s'agissant des prestations de services qu'elle avait rendues et qui ont été prises en compte par l'administration pour déterminer les rappels litigieux, la taxe n'était pas exigible ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'EURL Hommes et Conseils demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'EURL Hommes et Conseils est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL Hommes et Conseils et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 15 octobre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Jouno, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 novembre 2015.

Le rapporteur,

T. Jouno

Le président,

F. Bataille

Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT00733


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14NT00733
Date de la décision : 05/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Thurian JOUNO
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : SELARL CORNET VINCENT SEGUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-11-05;14nt00733 ?
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