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27/10/2015 | FRANCE | N°15NT01690

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 27 octobre 2015, 15NT01690


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...F...et M. G... E...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 15 avril 2015 par lesquels le préfet de la Vendée a décidé leur remise aux autorités polonaises et les a assignés à résidence dans le département de Vendée pour une durée de quarante-cinq jours, et d'enjoindre au préfet de la Vendée de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Par deux jugements n° 1503229 et n°1503228 du 20 avril 2015, le magistrat délégué du tribunal adm

inistratif de Nantes a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

I- Par deux requêt...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...F...et M. G... E...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 15 avril 2015 par lesquels le préfet de la Vendée a décidé leur remise aux autorités polonaises et les a assignés à résidence dans le département de Vendée pour une durée de quarante-cinq jours, et d'enjoindre au préfet de la Vendée de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Par deux jugements n° 1503229 et n°1503228 du 20 avril 2015, le magistrat délégué du tribunal administratif de Nantes a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

I- Par deux requêtes enregistrées le 1er juin 2015 sous les n°15NT01696 et 15NT01690, Mme B...F...et M. G... E..., représentés par MeC..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ces jugements du tribunal administratif de Nantes du 20 avril 2015 ;

2°) d'annuler les décisions de réadmission vers la Pologne et d'assignation à résidence prises à leur encontre par le préfet de la Vendée le 15 avril 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale d'un mois au titre de l'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C...d'une somme de 2 000 euros pour chacune des instances sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1990.

Ils soutiennent que :

En ce qui concerne les décisions de réadmission :

- elles comportent une motivation erronée et lacunaire et un défaut de visa ;

- le préfet a méconnu son obligation d'examen de la situation personnelle des demandeurs, au regard des dispositions des articles 16 et 3 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 ;

- ils n'ont pas reçu l'information prévue par l'article 18 du règlement Eurodac (article 29 du règlement refondu) ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article 16 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013, alors que les parents et frères et soeurs de M. E...sont présents en France, que l'un de ses frères a été admis au séjour au titre de son état de santé et que la famille leur prodigue hébergement et assistance pour les démarches administratives, assistance d'autant plus indispensable qu'ils sont parents d'un enfant né en France le 25 janvier 2015 ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et celles de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a fait une application automatique du règlement dit " Dublin III " sans justifier le non recours aux clauses dérogatoires des articles 3 et 17 ;

En ce qui concerne les décisions d'assignation à résidence :

- elles sont insuffisamment motivées ;

- elles sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité des décisions de réadmission ;

- elles méconnaissent les dispositions des articles L. 561-2 et L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les requérants disposent de garanties de représentation propres à prévenir tout risque de fuite.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 juillet 2015, le préfet de la Vendée conclut au rejet de ces requêtes.

Il soutient que :

- en ce qui concerne les décisions de réadmission, l'article 16 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 ne peut trouver à s'appliquer dès lors que les membres de leur famille présents en France n'y résident qu'à titre provisoire et n'établissent pas être à même de prendre soin des demandeurs matériellement ou financièrement ;

- en ce qui concerne les décisions d'admission à résidence, elles sont justifiées par le risque avéré que les demandeurs cherchent à se soustraire à la mesure de réadmission vers la Pologne ;

- les autres moyens soulevés par Mme B...F...et M. G... E...ne sont pas fondés.

Mme B...F...et M. G... E...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 12 mai 2015.

II- Par deux requêtes n°15NT01697 et 15NT01693 et des mémoires enregistrés les 1er juin et 31 juillet 2015, Mme B...F...et M. G... E..., représentés par MeC..., demandent à la cour :

1°) d'ordonner la suspension des effets des jugements n° 1503229 et n°1503228 du 20 avril 2015 du magistrat délégué du tribunal administratif de Nantes, par application des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C...d'une somme de 1 000 euros pour chacune des instances sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- ces jugements, qui permettent au préfet de la Vendée d'exécuter à tout moment ses décisions de les réadmettre vers la Pologne, ont des conséquences difficilement réparables compte tenu de l'absence d'effet suspensif de l'appel et compte tenu de ce que leur demande d'asile ne sera pas traitée avec toutes les garanties requises en Pologne ; ils ont d'ailleurs reçu une convocation pour le 18 août 2015 en vue de l'exécution de la réadmission ;

- ils ont soulevé des moyens sérieux à l'encontre des décisions de réadmission et d'assignation à résidence.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Loirat,

- et les observations de MeC..., représentant M. E...et Mme F....

1. Considérant que M. G... E...et Mme B...F..., ressortissants russes, sont entrés irrégulièrement en France le 8 janvier 2015 ; qu'ils ont sollicité, le 11 février 2015, la reconnaissance de la qualité de réfugié auprès du préfet de la Loire-Atlantique ; que, constatant par la consultation du fichier Eurodac que les empreintes des intéressés avaient déjà été relevées par les autorités polonaises le 6 janvier 2015, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé, le 25 février 2015, de les admettre provisoirement au séjour sur le territoire français au titre de l'asile et a sollicité leur prise en charge par les autorités polonaises ; que par courrier du 3 mars 2015 les autorités polonaises ont accepté de prendre en charge les demandes d'asile des intéressés en application du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 dit " Dublin III " ; que, le 15 avril 2015, le préfet de la Vendée a pris à l'encontre de chacun d'eux un arrêté portant remise aux autorités polonaises et, le même jour, un arrêté portant assignation à résidence et comportant l'obligation de se présenter chaque jour aux services de police ; que d'une part, par les requêtes n°15NT01696 et 15NT01690, M. G... E...et Mme B...F...relèvent appel des jugements par lesquels le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes, statuant selon la procédure déterminée par les dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté leurs demandes d'annulation de ces arrêtés du 15 avril 2015 ; que d'autre part, par les requêtes n°15NT01697 et 15NT01693, les intéressés demandent à la cour de surseoir à l'exécution des jugements n° 1503229 et n°1503228 du 20 avril 2015 du magistrat délégué du tribunal administratif de Nantes, par application des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ; que ces requêtes de M. G... E...et Mme B...F...présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ;

Sur les conclusions en annulation :

En ce qui concerne les décisions de remise de M. G... E...et Mme B...F...aux autorités polonaises :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 16 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Lorsque, du fait d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou soeurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des États membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa soeur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un État membre est dépendant de l'assistance du demandeur, les États membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette soeur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que l'enfant, le frère ou la soeur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit " ; que pour se prévaloir de ces dispositions pour la détermination de l'Etat responsable du traitement de la demande d'asile d'un ressortissant étranger, il faut que celui-ci puisse justifier non seulement de la présence en France d'un membre de famille y résidant légalement, mais également de sa dépendance à l'égard de ce membre de famille ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que les parents et membres de la fratrie de M. E...présents sur le territoire français ont présenté des demandes d'asile qui sont en cours d'instruction, que son frère Hamid a pour sa part sollicité un titre de séjour " vie privée et familiale " en raison du PACS qu'il a contracté avec une ressortissante française et que son frère Magomed-Emin a obtenu un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de son handicap ; que ce dernier, qui est le seul à remplir la condition de résidence légale sur le territoire français prévue par les dispositions précitées de l'article 16, n'est manifestement pas en mesure de porter assistance à M. E...ou à sa femme ; que dans ces conditions, le préfet de la Vendée n'a pas méconnu les dispositions précitées ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement " ; qu'aux termes du 2ème alinéa du 2 de l'article 3 du même règlement : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable " ;

5. Considérant qu'en se bornant à soutenir qu'il n'est pas établi qu'ils seront accueillis en Pologne avec leur tout jeune enfant dans des conditions dignes et présentant les garanties requises par le droit d'asile, et à se prévaloir d'éléments généraux relatifs à la situation des réfugiés tchéchènes en Pologne, M. G... E...et Mme B...F..., qui sont restés moins de 24 heures sur le territoire polonais avant de rejoindre la France par l'Allemagne, n'apportent pas d'éléments de nature à établir qu'il existerait dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, entraînant un risque de traitement inhumain ou dégradant et faisant obstacle aux décisions de réadmission contestées du préfet de la Vendée ; que, pour ce même motif, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de la méconnaissance de stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prohibant les traitements inhumains ou dégradants ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; que dès lors que les décisions susvisées n'ont pas pour effet de séparer M. G... E...et Mme B...F...de leur enfant, né le 25 janvier 2015 sur le territoire français, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées ;

7. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que les moyens tirés du défaut de motivation des décisions de réadmission des intéressés vers la Pologne, du défaut d'examen de leur situation personnelle et du défaut de remise de l'information prévue par les dispositions de l'article 18 du règlement Eurodac (article 29 du règlement refondu), repris sans aucune précision supplémentaire, doivent être écartés par adoption des motifs des jugements attaqués ;

En ce qui concerne les décisions d'assignation à résidence de M. G... E...et de Mme B...F... :

8. Considérant que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions sera écarté par admission des motifs des jugements attaqués ;

9. Considérant qu'il résulte des points 2 à 7 du présent arrêt que l'exception d'illégalité des décisions de réadmission de M. G... E...et de Mme B...F...vers la Pologne n'est pas fondée ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 .. " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : "Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois " ;

11. Considérant que l'assignation à résidence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constitue une mesure alternative au placement en rétention prévu par les dispositions de l'article L. 551-1 du même code, dès lors qu'une mesure d'éloignement demeure une perspective raisonnable et que l'étranger présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à celle-ci ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. G... E...et Mme B...F...présentent des garanties propres à prévenir le risque de fuite est sans incidence sur la légalité des décisions susvisées ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. G... E...et Mme B...F...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Vendée de leur délivrer des autorisations provisoires de séjour au titre de l'asile, devront être rejetées ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution des jugements :

13. Considérant que, la cour statuant au fond, les conclusions des requêtes 15NT01697 et 15NT01693, par lesquelles M. G... E...et Mme B...F...ont sollicité qu'il soit sursis à l'exécution des jugements attaqués, sont dénuées d'objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans les présentes instances, le versement à MeC..., par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, des sommes demandées au titre des frais exposés à l'occasion des instances en cause et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n°15NT01696 de M. E... et la requête n°15NT01690 de Mme F...sont rejetées.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes n°15NT01697 de M. E... et n°15NT01693 de MmeF....

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... E..., à Mme B...F...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise pour information au préfet de la Vendée.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- M.D..., faisant fonction de premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 octobre 2015.

Le rapporteur,

C. LOIRATLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT01696


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT01690
Date de la décision : 27/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Cécile LOIRAT
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : NERAUDAU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-10-27;15nt01690 ?
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