Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 13 décembre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 1202607 du 3 décembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2015, Mme C...A..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 décembre 2014 ;
2°) d'annuler la décision du 13 décembre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée n'est pas suffisamment motivée ;
- la déloyauté fiscale n'est pas caractérisée, ses manquements sont isolés ;
- le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Francfort, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme C...A..., de nationalité camerounaise, relève appel du jugement du 3 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 décembre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, que la décision du 13 décembre 2011 comporte l'énoncé des considérations de droit et des éléments de fait sur lesquelles elle se fonde ; que le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit, par suite, être écarté ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du bordereau de situation délivré par la trésorerie de l'Haÿ-les-Roses le 15 avril 2010, que Mme A...a méconnu ses obligations fiscales en ne s'acquittant du paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2008 et de la cotisation de taxe d'habitation mise à sa charge au titre de l'année 2009 qu'après majorations et, s'agissant de la taxe d'habitation, notification d'un commandement de payer ; que si la requérante fait état de la maladie de sa mère et du décès de son frère en 2007, elle ne justifie en tout état de cause pas davantage en appel qu'en première instance de la matérialité de ces explications ; qu'ainsi, et alors même qu'elle se serait par la suite acquittée dans les délais du paiement de ses impôts, le ministre a pu, dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation, ajourner à deux ans la demande de Mme A...en prenant en considération le comportement fiscal de l'intéressée sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur manifeste, alors même que la requérante réside depuis de nombreuses années en France et qu'elle y est parfaitement intégrée ; qu'en outre, Mme A...ne saurait se prévaloir utilement de la circulaire du 21 juin 2013 du ministre de l'intérieur qui est postérieure à l'acte entrepris et dépourvue de valeur réglementaire ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme A... n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au ministre de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par Mme A...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 2 octobre 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- Mme Piltant, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 octobre 2015.
Le rapporteur,
J. FRANCFORT
Le président,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT00343