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23/10/2015 | FRANCE | N°14NT03010

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 23 octobre 2015, 14NT03010


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 13 octobre 2011 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises à Bamako (Mali) du 29 novembre 2010 refusant de délivrer un visa de long séjour à ses enfants F...dite Bamba B...et MoussaB....

Par un jugement n° 1201331 du 12 mai 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa d

emande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 13 octobre 2011 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises à Bamako (Mali) du 29 novembre 2010 refusant de délivrer un visa de long séjour à ses enfants F...dite Bamba B...et MoussaB....

Par un jugement n° 1201331 du 12 mai 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 novembre 2014 et le 9 janvier 2015, Mme D...A..., MmeF..., dite Bamba B...et M. C...B..., représentés par MeG..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 mai 2014 ;

2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 13 octobre 2011 ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de délivrer à F...dite Bamba B...et à Moussa B...des visas de long séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de MeG..., à condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- la preuve de la filiation peut être apportée par tous moyens, y compris par des documents produits postérieurement à la décision initiale de refus de visa ;

- les anomalies entachant les actes d'état civil sont dues à la désorganisation des services de l'état civil malien ;

- au regard de l'ensemble des éléments produits, le lien de filiation entre Mme A...et ses enfants est établi ;

- la décision litigieuse méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale de sauvegarde des droits de l'enfant ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2014, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er octobre 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France en du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Mony.

1. Considérant que MmeA..., de nationalité malienne, a obtenu le 3 mars 2006 une autorisation de regroupement familial pour F...dite Bamba B...et Moussa B...; que le 5 octobre 2009, ces derniers ont sollicité la délivrance de visas d'entrée et de long séjour en France ; que ces visas ont été refusé par les autorités consulaires française à Bamako par décision du 29 novembre 2010 ; que le recours contre cette décision introduit devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision du 13 octobre 2011 ; que MmeA..., Mme E...dite Bamba B...et M. C...B...relèvent appel du jugement du 12 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme A...tendant à l'annulation de cette décision du 13 octobre 2011 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ; que cet article pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère ; qu'il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question ;

3. Considérant que, lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public ; que figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère probant des actes d'état civil produits ;

4. Considérant que si le lien de filiation peut être établi à tout moment, par de nouvelles pièces produites devant l'autorité administrative ou devant le juge, il ressort des pièces du dossier que les copies d'extrait d'acte de naissance établies le 24 mars 2011 et les actes de naissance établis le 19 février 2014 suite à des jugements supplétifs rendus le 12 février 2014 ne sont pas cohérents entre eux, dans la mesure notamment où les jugements supplétifs ne mentionnent pas les raisons pour lesquelles ils sont rendus, dés lors que les naissances figurent déjà dans les registres d'état civil, et présentent des anomalies qui ne peuvent être qualifiées de simples erreurs, explicables notamment par la désorganisation des services de l'état civil malien ; que par ailleurs, les documents produits par MmeA..., à savoir l'attestation de son frère concernant l'envoi de mandats et des certificats de scolarité, ne suffisent pas pour établir l'existence d'une possession d'état ; que par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'erreur d'appréciation doit être écarté ;

5. Considérant enfin, qu'à défaut d'établissement de la filiation entre MmeA..., d'une part, et F...dite Bamba B...et MoussaB..., d'autre part, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 12 mai 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme A...tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 2011 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution ; que dés lors, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par les requérants ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'avocat des requérants demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de MmeA..., de Mme F...dite Bamba B...et de M. C...B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A..., à Mme F...dite BambaB..., à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 2 octobre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Mony, premier conseiller,

- Mme Piltant, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 octobre 2015.

Le rapporteur,

M. MONYLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT03010


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT03010
Date de la décision : 23/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : SELARL OMNIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 03/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-10-23;14nt03010 ?
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