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22/10/2015 | FRANCE | N°15NT01500

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 22 octobre 2015, 15NT01500


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M.C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2014 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.

Par un jugement n° 1407600 du 26 novembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 mai 2015, M. A..., représenté par Me B..., d

emande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 novemb...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M.C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2014 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.

Par un jugement n° 1407600 du 26 novembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 mai 2015, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 novembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2014 du préfet de la Loire-Atlantique ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois et, dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il a omis d'examiner le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant refus de titre de séjour, qui a été prise sans que soit examinée sa situation sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas suffisamment motivée ;

- les dispositions du § 1 de l'article 19 de la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 ont été méconnues en ce que le préfet n'a pas respecté le délai de quatre mois que prévoit cet article pour l'instruction des demandes de titre de séjour ;

- le préfet ne pouvait, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, lui opposer le défaut de production d'un visa de long séjour pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, condition non prévue par les dispositions de l'article 15 de la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 ;

- en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre ; cette mesure d'éloignement méconnaît les dispositions de l'article 12 de la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 puisqu'il ne menace ni l'ordre public ni la sécurité publique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2015, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bataille,

- et les observations de MeB..., représentant M.A....

1. Considérant que M. A..., ressortissant ivoirien, est entré en France, selon ses déclarations, le 4 décembre 2012 muni d'un titre de séjour de longue durée-CE délivré par les autorités italiennes ; que, par un courrier du 28 janvier 2014, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il relève appel du jugement du 26 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2014 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ;

Sur la régularité du jugement attaqué ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que si M. A... a soutenu que le préfet avait pris la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en visant les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais sans avoir examiné sa situation sur ce fondement, ses écritures sur ce point constituaient seulement un argument au soutien du moyen tiré de ce que cette décision n'était pas suffisamment motivée, auquel les premiers juges ont répondu ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'une omission à statuer ;

Sur les conclusions à fin d'annulation ;

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

3. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté du 10 juillet 2014, par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer un titre de séjour à M.A..., vise notamment les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rappelle le fondement de la demande de titre de séjour présentée le 31 janvier 2014 par l'intéressé au regard de sa vie privée et familiale en France ; qu'il fait état de la date et de ses conditions d'entrée et de séjour sur le territoire français ; que, pour estimer que la décision de refus de titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, le préfet s'est fondé sur des éléments précis de la situation personnelle et familiale de M. A...tant en France qu'en Italie, son pays de résidence ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient l'intéressé, le préfet de la Loire-Atlantique doit être regardé comme ayant, notamment, examiné sa demande sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le refus de titre de séjour opposé à l'intéressé, consécutif à un examen complet de sa situation, est, dès lors, suffisamment motivé ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que la directive du Conseil du 25 novembre 2003 ayant été transposée par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006, M. A... ne peut utilement soutenir que la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre le 10 juillet 2014 par le préfet de la Loire-Atlantique méconnaît les dispositions de son article 19 relatives au délai d'instruction des demandes de titre de séjour des résidents de longue durée-CE lesquelles, au demeurant, ne sont pas prescrites à peine de nullité ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents (...) sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ;

6. Considérant qu'il est constant que M. A...est entré sur le territoire français démuni du visa de long séjour exigé par les dispositions précitées de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le requérant soutient qu'il n'était pas dans l'obligation de produire ce visa dès lors qu'il est en possession d'un titre de séjour de longue durée-CE délivré par les autorités italiennes ; que, toutefois, l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a procédé à une transposition exacte et complète de la directive n° 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 ; que la carte de résident en qualité d'enfant étranger d'un ressortissant français ne figure pas parmi les cartes de séjour temporaire énumérées par ces dispositions permettant à l'étranger, titulaire de la carte de résident de longue durée-CE, d'être exempté de l'obligation de produire le visa de long séjour ; que, par suite, le préfet pouvait se fonder sur l'absence de production d'un visa de long séjour pour refuser de délivrer la carte de résident prévues par les dispositions précitées du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que M. A... soutient qu'il vit en France depuis le 4 décembre 2012 avec sa mère et son frère, qui sont de nationalité française, qu'il n'a plus de relation avec son père, resté vivre en Italie, et qu'il justifie de son intégration sur le territoire français ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne séjournait en France que depuis un an et demi ; qu'il n'établit être dépourvu d'attaches familiales ni en Italie, pays dans lequel il a résidé pendant sept ans avant son entrée en France et où réside son père, ni en Côte d'Ivoire ; que, dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant, en premier lieu, que l'illégalité du refus de séjour opposé à M. A... n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ce refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ;

9. Considérant en second lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance (...) d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 531-1 de ce code : " Par dérogation aux articles (...) L. 511-1 à L. 511-3, (...) l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne. (...) " ; qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 531-2 de ce code, les dispositions de l'article L. 531-1 sont applicables à l'étranger détenteur d'un titre de résident de longue durée-CE en cours de validité accordé par un autre Etat membre qui a fait l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français ;

10. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du 1 de l'article 12 de la directive n° 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 susvisé : " 1. Les Etats membres ne peuvent prendre une décision d'éloignement à l'encontre d'un résident de longue durée que lorsqu'il représente une menace réelle et suffisamment grave pour l'ordre public ou la sécurité publique. " ;

11. Considérant qu'il ressort des dispositions précitées des articles L. 511-1, L. 531-1 et L. 532-2 que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre ; qu'il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou du deuxième alinéa de l'article L. 531-2, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'État membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 531-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-1 ; qu'ainsi, alors même que M. A... ne représente pas une menace réelle et suffisamment grave pour l'ordre public ou la sécurité publique, le préfet de la Loire-Atlantique pouvait prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de ces dernières dispositions ; que l'intéressé ne peut utilement soutenir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Loire-Atlantique méconnaît les dispositions précitées du 1 de l'article 12 de la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 qui, en tout état de cause, ont été, ainsi qu'il a été dit au point 4 du présent arrêt, transposées en droit français par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

13. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans cette attente, de le munir d'un document de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M.A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.C... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 15 octobre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Jouno, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 octobre 2015.

Le président-rapporteur,

F. BatailleL'assesseur le plus ancien,

S. Aubert

Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT015002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15NT01500
Date de la décision : 22/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Frédérik BATAILLE
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : CABINET POLLONO

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-10-22;15nt01500 ?
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