Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2013 du préfet de la Mayenne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Par un jugement nos°1400942, 1400948 du 26 juin 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2014, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 juin 2014 ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet n'a pas procédé, avant de prendre son arrêté, à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision portant refus de titre de séjour est contraire aux dispositions des articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur de fait ;
- la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 541-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2015, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2014.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bataille.
1. Considérant que M. B..., ressortissant de nationalité russe, né le 17 janvier 1984, originaire du Daguestan, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 15 février 2012 en compagnie de son épouse et de leurs deux enfants mineurs, pour y solliciter l'asile ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 novembre 2012, puis la Cour nationale du droit d'asile le 5 juillet 2013 ont rejeté cette demande ; que le préfet de la Mayenne a pris à son encontre le 22 août 2013 un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d'origine ; que la légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 14 janvier 2014 puis par un arrêt de la présente cour du 9 octobre 2014 ; que M. B...a sollicité le réexamen de sa demande d'asile qui a été examinée selon la procédure prioritaire et rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 novembre 2013 ; que par un arrêté du 31 décembre 2013, le préfet de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé un pays de destination ; que l'intéressé relève appel du jugement du 26 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que M. B...fait valoir que la décision de refus de titre de séjour que lui a opposée le préfet n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle et méconnaît les dispositions des articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, ainsi qu'il a été précisé au point 1, sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée ; que le préfet de la Mayenne, qui n'était saisi d'aucune demande à un autre titre et qui n'a pas examiné le droit au séjour sur un autre fondement, était dès lors tenu de refuser à l'intéressé le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, les moyens tirés de l'absence d'examen de sa situation personnelle et de la méconnaissance des dispositions des articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont inopérants, doivent être écartés ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de fait n'est pas assorti des précisions permettant à la cour d'en apprécier la portée et le bien-fondé ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, les moyens tirés de l'absence d'examen de la situation personnelle de M. B... et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le requérant réitère en appel sans apporter de précisions nouvelles ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
6. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, le moyen tiré de l'absence d'examen de la situation personnelle de M. B... qu'il réitère en appel sans apporter de précisions nouvelles ;
7. Considérant, en deuxième lieu, que M. B..., qui n'a pas fait l'objet d'une peine d'interdiction du territoire prononcée par le juge judiciaire, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 541-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
8. Considérant, en troisième lieu, que compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; que si M. B... soutient qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine du fait qu'il est recherché en tant que complice du meurtre d'un policier, les pièces produites à l'appui de ces allégations ne sont pas de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé ; que le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte du requérant doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative :
12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B...demande le versement au profit de son avocat au titre des frais non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise au préfet de la Mayenne.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 22 octobre 2015.
Le président rapporteur,
F. BatailleL'assesseur le plus ancien,
S. Aubert
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N 14NT033492