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22/10/2015 | FRANCE | N°14NT03279

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 22 octobre 2015, 14NT03279


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2014 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1404983 du 11 septembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 décembre 2014, M.A..., représenté par MeC..., deman

de à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 septembre 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2014 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1404983 du 11 septembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 décembre 2014, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 septembre 2014 ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer une carte de séjour étudiant à titre principal au titre de l'année scolaire 2013/2014 et à titre subsidiaire au titre de l'année scolaire 2014/2015 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, qui devra être versée à son conseil, MeC..., qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- en tant qu'il porte refus de titre de séjour, l'arrêté contesté :

- a été signé par une autorité incompétente ;

- est insuffisamment motivé ;

- est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, l'arrêté contesté doit être annulé en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 aout 2015, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevé par M. A...n'est fondé.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et Me C...a été désigné pour le représenter par une décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 18 novembre 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant sénégalais, est entré en France le 21 septembre 2004 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant et qu'il a obtenu divers diplômes sur la période allant de 2006 à 2012 ; qu'il a sollicité du préfet de la Sarthe la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant le 26 mars 2013 ; que, par arrêté du 10 avril 2014, le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois ; que M. A...relève appel du jugement en date du 11 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que M. A...reprend devant la Cour à l'appui de sa critique de la décision portant refus de titre de séjour, sans les assortir d'éléments nouveaux, les mêmes moyens que ceux qu'il a invoqués devant les premiers juges et tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et du défaut de motivation du refus de titre de séjour ; que le tribunal administratif de Nantes a suffisamment et à bon droit répondu à ces moyens ; qu'il y a lieu, dès lors, de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies, et, en cas de changement d'orientation, d'apprécier la cohérence de ce changement ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a obtenu, au titre de l'année 2006-2007, un diplôme universitaire de technologie spécialité " génie mécanique et productique ", au titre de l'année 2009-2010, une licence de sciences, technologies, santé, mention mécanique, au titre de l'année 2010-2011, une licence professionnelle en transformations industrielles dans le domaine sciences, technologies, santé, spécialité " contrôle non destructif de matériaux et structures ", puis, au titre de l'année 2011-2012, un master professionnel dans le domaine sciences, technologies, santé, spécialité " physique, applications et modélisation "; qu'il a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour valable du 19 octobre 2012 au 18 avril 2013 délivrée sur le fondement de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit la délivrance de ce titre " à l'étranger qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, souhaite, dans la perspective de son retour dans son pays d'origine, compléter sa formation par une première expérience professionnelle participant directement ou indirectement au développement économique de la France et du pays dont il a la nationalité. " ; qu'il a sollicité le 26 mars 2013 la délivrance d'un titre de séjour l'autorisant à travailler qui a été refusée en l'absence de justification d'emploi ou de promesse d'embauche ; qu'il a présenté, au titre de l'année 2013-2014, une attestation d'inscription au Centre national des arts et métiers (CNAM) des Pays de la Loire en vue de l'obtention du titre de " concepteur en architecture informatique ", classé de niveau 2 au répertoire national des certifications salariées ; que le préfet de la Sarthe a refusé de renouveler le titre de séjour de l'intéressé pour cette année universitaire au motif que le diplôme préparé est d'un niveau inférieur à ceux déjà obtenus en France et qu'un refus ne présenterait pas de conséquences préjudiciables pour l'intéressé compte tenu de l'achèvement avec succès de son cycle de formation en 2012 ;

5. Considérant qu'il est constant que le cursus antérieurement suivi par M. A...s'inscrit dans le domaine de la mécanique et que la formation qu'il entend suivre désormais s'inscrit quant à elle dans le domaine de l'informatique ; qu'il ressort des pièces du dossier que le changement d'orientation de M.A..., alors même qu'il lui permettrait de compléter ses compétences informatiques, n'est pas cohérent avec son parcours précédent d'études et ne s'inscrit pas dans le prolongement de son projet professionnel lié à la mécanique ; que, dans ces conditions, en estimant que M. A...ne remplissait pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour prévues par les dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Sarthe n'a commis aucune erreur d'appréciation ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant que l'illégalité du refus de séjour opposé à M. A...n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ce refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A...n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise pour information au préfet de la Sarthe.

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 octobre 2015.

Le rapporteur,

M-P. Allio-RousseauLe président,

F. Bataille

Le greffier,

E. Haubois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT03279


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14NT03279
Date de la décision : 22/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : OPOKI

Origine de la décision
Date de l'import : 03/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-10-22;14nt03279 ?
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