Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 11 avril 2014 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n°1404033 du 17 septembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 17 octobre 2014 et 2 juin 2015, M. A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 septembre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2014 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour, le tout dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous asteinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ;
- le préfet a méconnu les stipulations du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et les stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union europénne car il n'a pu présenter ses obervations ;
- en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2015, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bataille.
1. Considérant que M.A..., ressortissant chinois, relève appel du jugement du 17 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2014 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
Sur les conclusions à fin d'annulation ;
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté, en tant qu'il porte refus de titre de séjour, mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de Maine-et-Loire s'est fondé et est suffisamment motivé au regard des exigences posées par la loi du 11 juillet 1979, alors même qu'il ne mentionne pas l'inscription à l'institut municipal d'Angers dont le requérant n'établit pas avoir informé au préalable l'autorité administrative ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté ; qu'en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire national dont ce refus de séjour est assorti n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...ne peut utilement se prévaloir des stipulations du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui ne sont pas applicables à la procédure administrative en cause ;
4. Considérant, en troisième lieu, que, d'une part, les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour laquelle est prise en réponse à une demande formulée par l'étranger ; que, d'autre part, le législateur a, par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code de justice administrative, entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 doit être écarté comme inopérant ;
5. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'arrêt Mukarubega (C-166/13) du 5 novembre 2014 de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui ne s'adresse qu'aux institutions, organes et organismes de l'Union européenne et non pas également à ses Etats membres, ne peut être utilement invoqué dans une procédure relative au droit au séjour d'un étranger ; que, cependant, M. A... peut être regardé comme ayant plus largement invoqué l'atteinte portée au respect des droits de la défense ; que s'il soutient que le préfet ne l'a pas invité à présenter ses observations sur les motifs de l'annulation de son inscription auprès du Centre international d'études françaises, il n'établit pas avoir sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prises les décisions litigieuses ; que ce moyen doit, dès lors, être écarté ;
6. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-7 du même code : " Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention " étudiant " doit en outre présenter les pièces suivantes : (...) 2° Un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale (...) " ;
7. Considérant que M.A..., entré en France le 27 septembre 2012, a suivi au titre de l'année scolaire 2012-2013 des cours de langue française à l'université catholique de l'ouest située à Angers ; qu'il est constant que, par une décision du 14 mars 2014, le directeur pédagogique du centre de formation a prononcé le renvoi de M. A...et a annulé son inscription universitaire pour l'année 2013-2014 ; que si M.A..., pour justifier d'une inscription au cours de cette année, produit une attestation d'assiduité établie le 24 avril 2014 par l'institut municipal d'Angers mentionnant que l'intéressé a suivi des cours de " français pour étrangers " pour une durée de douze heures, sans en préciser la période, ainsi qu'un certificat de scolarité en date du 11 septembre 2014 indiquant qu'il s'est inscrit en première année de licence d'économie et gestion à l'université de Montpellier 1, ces documents, postérieurs à l'arrêté contesté du 11 avril 2014, sont sans incidence sur sa légalité ; que, par suite, en estimant que M. A...ne justifiait pas de son statut d'étudiant au titre de l'année 2013-2014, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.A... ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative :
10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à C...A...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 octobre 2015.
Le président rapporteur,
F. BatailleL'assesseur le plus ancien,
S. Aubert
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°14NT026962