La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/2015 | FRANCE | N°14NT01427

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 22 octobre 2015, 14NT01427


Vu la procédure suivante :

Vu la procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007.

Par un jugement n° 1203566 du 27 mars 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Vu la procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 mai 2014, M.A..., représenté par Me de la Taste, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif du

27 mars 2014 ;

2°) de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été ...

Vu la procédure suivante :

Vu la procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007.

Par un jugement n° 1203566 du 27 mars 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Vu la procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 mai 2014, M.A..., représenté par Me de la Taste, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif du 27 mars 2014 ;

2°) de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les honoraires d'un montant de 83 500 euros hors taxes (HT), qui ont été versés dans le cadre d'un mandat de recherche et d'ingénierie financière et n'ont pas augmenté la valeur de l'actif ou celle de l'immeuble acquis, constituent des charges déductibles ; le jugement ne comporte aucune motivation sur ce point ;

- le tribunal a estimé à tort que cette dépense avait été engagée après la décision d'investir ;

- le droit comptable et le droit financier permettent de déduire à titre de charges les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition d'immobilisations ainsi que le prévoient l'article 38 quinquies de l'annexe III au code général des impôts et les n° 68 et suivants de l'instruction du 30 décembre 2005 publiée au BOI 4 A-13-05 ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, les travaux effectués sur l'immeuble acquis, qui ont eu pour seul but de maintenir sa destination initiale, sont déductibles à titre de charges et ce d'autant plus que les retards pris dans leur exécution font obstacle à son exploitation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Aubert,

- les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public.

1. Considérant que M. A...relève appel du jugement du 27 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007, résultant de la réintégration dans les bénéfices tirés de son activité de loueur en meublé du montant du coût des travaux et d'une étude d'ingénierie réalisés dans le cadre de la transformation d'un hôtel-restaurant situé en Haute-Savoie en résidence hôtelière ; que ces bénéfices résultent de la location de trois appartements de cet immeuble dont il est copropriétaire depuis 2005 ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne l'étude d'ingénierie :

S'agissant de l'application de la loi fiscale :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 38 quater de l'annexe III au code général des impôts : " Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt " ; qu'aux termes de l'article 38 quinquies de la même annexe : " 1. Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. / Cette valeur s'entend : / a. Pour les immobilisations à titre onéreux, du coût d'acquisition, c'est-à-dire du prix d'achat (...) majoré des coûts directement engagés pour la mise en état d'utilisation du bien (...). / Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'acte liés à l'acquisition peuvent être au choix de l'entreprise, soit portés à l'actif du bilan en majoration du coût d'acquisition de l'immobilisation à laquelle ils se rapportent, soit déduits immédiatement en charge. / (...) " ; que l'article 321-10 du plan comptable général prévoit que : " 1 - Le coût d'acquisition d'une immobilisation corporelle est constitué de : (...) tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue par la direction. / Dans les comptes individuels, les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition, peuvent sur option, être rattachés au coût d'acquisition de l'immobilisation ou comptabilisés en charges. " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'étude d'ingénierie dont M. A...a supporté le coût à hauteur de 35 000 euros hors taxe a porté sur la mise en copropriété de l'immeuble, la faisabilité et l'ingénierie financière des investissements projetés, l'établissement des bilans prévisionnels d'exploitation, l'analyse des prévisions fiscales et financières de l'opération d'investissement et la sélection des opérateurs de gestion et d'exploitation dans le cadre de la reprise du fonds de commerce ; que cette étude a ainsi concouru à la mise en état de l'hôtel-restaurant acquis en vue de sa transformation en résidence hôtelière au sens des dispositions précitées de l'article 38 quinquies de l'annexe III au code général des impôts et, par là même, à la mise en place et en état de fonctionnement de l'actif que constitue cet immeuble selon l'utilisation prévue par ses acquéreurs, au sens de l'article 321-10 du plan comptable général ; qu'il suit de là que le coût de cette étude, qui a contribué à la valorisation de l'actif, a la nature d'une dépense susceptible d'être amortie et non, ainsi que le soutient M.A..., d'honoraires pouvant être déduits immédiatement en charges ;

4. Considérant que les dates auxquelles cette étude a été réalisée puis payée étant, en l'espèce, sans incidence sur le régime comptable et fiscal dont elle relève, la circonstance que les premiers juges ont estimé à tort que la dépense correspondante a été engagée après la décision de M. A...d'acquérir une partie de l'immeuble est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition ;

S'agissant de l'interprétation administrative de la loi fiscale :

5. Considérant que le paragraphe 68 de l'instruction administrative du 30 décembre 2005 publiée au BOI 4 A-13-05 prévoit que " les frais d'acquisition des divers éléments affectés à l'exercice d'une profession non commerciale mentionnés au premier tiret du n° 2 de la doctrine administrative 5 G 232 en date du 15 septembre 2000 ne doivent plus être traités comme des frais d'établissement, mais comme des frais d'acquisition d'immobilisations qui peuvent, au choix du contribuable, être soit immédiatement déduits en charge, soit être incorporés au coût d'acquisition des immobilisations, et le cas échéant faire l'objet d'un amortissement./ (...) Les précisions données aux nos 69 à 71 ci-dessous s'appliquent par conséquent également en matière de bénéfices non commerciaux. " ; que le paragraphe 69 de la même instruction précise que les frais concernés sont " - les droits de mutation et d'enregistrement ; / - les honoraires de notaire ; / - les frais d'insertion et d'affiches ; / - les frais d'adjudication ; / - les commissions versées à un intermédiaire ; / - les droits de succession ou de donation et honoraires versés au notaire à l'occasion de la transmission à titre gratuit (succession, donation ou donation-partage) comprenant le fonds de commerce ou un immeuble affecté à l'exploitation du fonds. " ; qu'il résulte des termes mêmes de ces deux paragraphes que, compte tenu de son objet, l'étude d'ingénierie dont M. A...a déduit le coût à titre de charge, ne fait pas partie des frais d'acquisition dont l'instruction du 30 décembre 2005 admet la déduction à ce titre ; qu'il suit de là que le contribuable n'entre pas dans les prévisions de l'instruction administrative dont il se prévaut sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne les travaux de transformation de l'hôtel-restaurant en résidence hôtelière :

6. Considérant que, s'agissant du régime fiscal applicable aux travaux de transformation de l'hôtel-restaurant en résidence hôtelière, M. A...se borne à reprendre en appel, sans plus de précisions ou de justifications, le moyen invoqué en première instance et tiré de leur nature de travaux d'entretien et de réparation déductibles à titre de charges sur le fondement de l'article 39 du code général des impôts ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A...demande à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 octobre 2015.

Le rapporteur,

S. AubertLe président,

F. Bataille

Le greffier,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

1

N° 14NT01427 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14NT01427
Date de la décision : 22/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : SELARL CORNET VINCENT SEGUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 03/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-10-22;14nt01427 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award