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22/10/2015 | FRANCE | N°14NT00646

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 22 octobre 2015, 14NT00646


Vu la procédure suivante :

Vu la procédure contentieuse antérieure :

Mme A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge de l'amende pour défaut de déclaration de comptes ouverts à l'étranger qui lui a été infligée au titre des années 2009, 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1300791 du 4 février 2014, le tribunal administratif d'Orléans a prononcé un non-lieu partiel et rejeté le surplus de sa demande.

Vu la procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 mars 2014, MmeA..., représentée par MeB..

., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 4 février 20...

Vu la procédure suivante :

Vu la procédure contentieuse antérieure :

Mme A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge de l'amende pour défaut de déclaration de comptes ouverts à l'étranger qui lui a été infligée au titre des années 2009, 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1300791 du 4 février 2014, le tribunal administratif d'Orléans a prononcé un non-lieu partiel et rejeté le surplus de sa demande.

Vu la procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 mars 2014, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 4 février 2014 ;

2°) d'annuler la décision du 18 janvier 2013 rejetant sa réclamation ;

3°) de prononcer la décharge de l'amende pour défaut de déclaration de comptes ouverts à l'étranger restant à sa charge au titre des années 2009 et 2010 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de l'application de l'amende à un compte bancaire qui n'était pas ouvert et à un compte bancaire qui était fermé ;

- la décision de rejet de la réclamation est entachée d'incompétence et n'est pas suffisamment motivée ;

- le compte bancaire ouvert le 18 septembre 2010 ne pouvait entraîner l'application de l'amende au titre des années 2009 et 2010 ;

- l'administration a omis de prendre en compte sa bonne foi ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- compte tenu du dégrèvement prononcé, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ;

- il y a lieu de rectifier l'erreur qu'il comporte, portant sur la mention d'une amende restant en litige de 3 000 euros au titre de l'année 2009 et de 3 000 euros au titre de l'année 2010 au lieu d'une amende de 1 500 euros au titre de chacune de ces deux années ;

- les moyens tirés de l'irrégularité de la décision de rejet de la réclamation et de la bonne foi de la requérante sont inopérants ;

- les autres moyens invoqués ne sont pas fondés.

Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 août 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Aubert,

- les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public.

1. Considérant que Mme A...relève appel du jugement du 4 février 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence de la somme de 6 000 euros, rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du directeur général des finances publiques du Centre et du département du Loiret du 18 janvier 2013 rejetant sa réclamation relative à l'amende pour défaut de déclaration de deux comptes bancaires détenus au Maroc qui lui a été infligée au titre des années 2009 à 2011, d'un montant total de 9 000 euros et, d'autre part, à la décharge de l'amende restant en litige, d'un montant de 3 000 euros ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur l'amende infligée à Mme A...en 2009 et en 2010 pour défaut de déclaration de deux comptes bancaires détenus au Maroc, les premiers juges se sont seulement prononcés sur les moyens restant opérants à l'encontre de l'amende infligée à la requérante au titre de l'année 2011 ; que, toutefois, il résulte de la décision de dégrèvement partiel du directeur général des finances publiques du Centre et du département du Loiret du 5 septembre 2013 que ce dégrèvement ne portait pas sur l'amende sanctionnant l'absence de déclaration des deux comptes bancaires en 2009 et en 2010 mais sur l'amende sanctionnant, d'une part, l'absence de déclaration en 2009, 2010 et 2011, du compte fermé en 2008 et, d'autre part, l'absence de déclaration en 2009 du compte ouvert en septembre 2010 ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'application de l'amende en l'absence de non-respect par Mme A...de son obligation de déclarer ce second compte n'était pas inopérant ; qu'en ne statuant pas sur ce moyen, les premiers juges ont entaché leur jugement d'insuffisance de motivation ; que, ce jugement doit, dès lors, être annulé ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de statuer immédiatement par la voie de l'évocation sur la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif d'Orléans ;

Sur l'étendue du litige :

4. Considérant que, par une décision du 5 septembre 2013, le directeur régional des finances publiques du Centre et du département du Loiret a prononcé le dégrèvement de l'amende infligée Mme A...en 2009, 2010 et 2011 pour défaut de déclaration du compte bancaire fermé en 2008 et de l'amende qui lui a été infligée en 2009 pour défaut de déclaration du compte bancaire ouvert en septembre 2010 ; que les conclusions de la requête de MmeA..., tendant au dégrèvement de ces amendes d'un montant total de 6 000 euros, sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 18 janvier 2013 portant rejet de la réclamation :

5. Considérant que la décision par laquelle l'administration fiscale met à la charge d'un contribuable la pénalité pour défaut de déclaration de comptes détenus à l'étranger n'est pas détachable de la procédure d'imposition dont Mme A... a fait l'objet ; qu'il suit de là qu'elle ne peut être contestée par la voie de l'excès de pouvoir ; que les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision du directeur général des finances publiques du Centre et du département du Loiret du 18 janvier 2013 portant rejet de sa réclamation sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur le bien-fondé de l'amende :

6. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts : " Les personnes physiques (...) domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger (...) " ; qu'aux termes du IV de l'article 1736 du même code : " 2. Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts sont passibles d'une amende de 1 500 euros par compte non déclaré. " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, ainsi que de celles de l'article 344 A de l'annexe III au code général des impôts, que les personnes physiques domiciliées en France qui ne déclarent pas les références des comptes ouverts, utilisés ou clos qu'elles possèdent à l'étranger sont passibles d'une amende d'un montant forfaitaire par compte non déclaré ;

7. Considérant que si, ainsi qu'elle le soutient, la requérante pouvait déclarer le compte bancaire ouvert au Maroc en septembre 2010 jusqu'à la date limite de déclaration des revenus imposables à l'impôt sur le revenu en 2010, l'administration soutient sans être contredite que ce compte n'a été déclaré ni en 2011 lors du dépôt de la déclaration de revenus relative à l'année 2010 ni en 2012 lors du dépôt de la déclaration de revenus relative à l'année 2011 ;

8. Considérant que la circonstance que Mme A... ignorait ses obligations déclaratives et serait ainsi de bonne foi est sans incidence sur le bien-fondé de l'amende contestée, dont l'application n'est pas subordonnée à la preuve de la mauvaise foi du contribuable ;

9. Considérant que les éventuelles irrégularités dont peuvent être entachées les décisions par lesquelles l'administration statue sur les réclamations présentées par les contribuables sont sans incidence sur la régularité de la procédure ou le bien-fondé de l'amende ; que les moyens tirés de l'incompétence du signataire et du défaut de motivation de la décision de rejet de la réclamation du 18 janvier 2013 doivent, dès lors et en tout état de cause, être écartés ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du directeur général des finances publiques du Centre et du département du Loiret du 18 janvier 2013 rejetant sa réclamation relative à l'amende pour défaut de déclaration de deux comptes bancaires détenus au Maroc due au titre des années 2009 à 2011 et la décharge de l'amende restant en litige, d'un montant de 3 000 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

11. Considérant que les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme A...demande à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 4 février 2014 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A...tendant à la décharge de l'amende qui lui a infligée en 2009, 2010 et 2011 pour défaut de déclaration du compte bancaire fermé en 2008 et de l'amende qui lui a été infligée en 2009 pour défaut de déclaration du compte bancaire ouvert en 2010.

Article 3 : Le surplus de la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif d'Orléans et de sa requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 octobre 2015.

Le rapporteur,

S. AubertLe président,

F. Bataille

Le greffier,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT00646 5

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14NT00646
Date de la décision : 22/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : GIRAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 03/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-10-22;14nt00646 ?
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