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21/10/2015 | FRANCE | N°15NT01837

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre b, 21 octobre 2015, 15NT01837


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 18 juin 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1208062 du 27 mai 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juin 2015 et le 21 juillet 2015, M. C... A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribuna

l administratif de Nantes du 27 mai 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 18 juin 2012 ;

3°) d'enj...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 18 juin 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1208062 du 27 mai 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juin 2015 et le 21 juillet 2015, M. C... A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 mai 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 18 juin 2012 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation ; il n'a jamais fait l'objet d'une procédure pour rébellion, mais de poursuites pénales pour dégradation de biens, qui ont donné lieu à une médiation pénale ;

- le refus de naturalisation constitue une sanction disproportionnée eu égard aux faits reprochés, qui sont anciens ;

- il remplit les conditions de recevabilité prévues par les articles 21-23 et 21-27 du code civil ;

- il y a lieu d'ordonner la production de son entier dossier.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 juin 2015 et le 20 août 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le moyen tiré de ce que l'intéressé satisfait aux conditions de recevabilité d'une demande de naturalisation est inopérant ;

- les autres moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bachelier, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 27 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juin 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

3. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée ne déclare pas irrecevable la demande de naturalisation présentée par M.A... ; que, par suite, les moyens tirés d'une méconnaissance des articles 21-23 et 21-27 du code civil sont inopérants ;

4. Considérant, en second lieu, que pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M.A..., le ministre s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé avait été l'auteur de dégradations volontaires de biens privés et de rébellion le 6 mai 2005 à Lyon ; qu'il ressort des procès-verbaux et des documents produits par le ministre relatifs à la procédure pénale diligentée contre le requérant, que M. A... a reconnu avoir dégradé le foyer de jeunes travailleurs où il résidait antérieurement à cette affaire et avoir menacé le directeur de cet établissement, ainsi que s'être rebellé lors de son interpellation par les forces de police ; que les faits de dégradations volontaires pour lesquels il a été poursuivi ont donné lieu à une médiation pénale ; que si M. A... soutient qu'il a indemnisé la victime de cette infraction, que cette infraction est restée isolée et qu'il n'a pas fait l'objet d'une condamnation pénale à raison de ces faits, ces circonstances ne faisaient pas obstacle à leur prise en compte par le ministre chargé des naturalisations pour apprécier son comportement ; que si les faits précités peuvent s'expliquer par un contexte difficile dont justifie M. A..., ils n'étaient toutefois, à la date de la décision contestée, ni particulièrement anciens ni dépourvus de gravité ; que dans ces conditions, alors même que le requérant est inséré professionnellement et vit avec une ressortissante française, le ministre a pu, dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la nationalité française, rejeter la demande de naturalisation de M. A...sans commettre d'erreur manifeste ;

5. Considérant, enfin, qu'une décision de rejet d'une demande d'acquisition de la nationalité française ne présentant pas le caractère d'une mesure pénale ou disciplinaire, le requérant ne saurait utilement soutenir qu'il ferait l'objet d'une double sanction en raison des mêmes faits qui lui sont reprochés ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de procéder à la mesure d'instruction sollicitée, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. A...ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 14 octobre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bachelier, président de la cour,

- Mme Buffet, premier conseiller ;

- Mme Piltant, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 octobre 2015.

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

C. BUFFET

Le président-rapporteur,

G. BACHELIER

Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT01837


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre b
Numéro d'arrêt : 15NT01837
Date de la décision : 21/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BACHELIER
Rapporteur ?: M. le Pdt. Gilles BACHELIER
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : SELARL LFMA

Origine de la décision
Date de l'import : 03/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-10-21;15nt01837 ?
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