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21/10/2015 | FRANCE | N°15NT01751

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre b, 21 octobre 2015, 15NT01751


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...E...D...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2015 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un visa de long séjour et un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Thaïlande comme pays de destination.

Par un jugement n°1500361 du 7 mai 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une req

uête, enregistrée le 4 juin 2015, MmeD..., épouseC..., représentée par MeB..., demande à la cour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...E...D...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2015 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un visa de long séjour et un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Thaïlande comme pays de destination.

Par un jugement n°1500361 du 7 mai 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 juin 2015, MmeD..., épouseC..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 7 mai 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2015 du préfet du Calvados ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervernir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les décisions refusant de lui délivrer un visa de long séjour et un titre de séjour ne sont pas suffisamment motivées et n'ont pas été précédées d'un examen de sa situation personnelle ;

- ces décisions sont entachées d'erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 211-2-1, L. 311-7 ainsi que celles du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'erreur d'appréciation ;

- l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français laquelle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision portant fixation du pays de destination.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2015, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête en s'en rapportant à ses écritures et pièces produites en première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bachelier, président-rapporteur,

- et les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public.

1. Considérant que MmeD..., épouseC..., ressortissante thaïlandaise, est entrée en France le 30 juin 2014 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour après s'être mariée le 21 mai 2014 à Bangkok avec un ressortissant français ; que, par arrêté du 20 janvier 2015, le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour et d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé la Thaïlande comme pays de pays de destination ; qu'elle relève appel du jugement du 7 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation ;

En ce qui concerne les décisions portant refus de visa de long séjour et refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté mentionne, notamment, que la requérante ne remplit pas la condition prévue par l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle ne peut se voir appliquer les dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle n'établit pas avoir séjourné en France avec son époux depuis plus de six mois ; que cet arrêté précise également que l'intéressée ne peut ainsi se voir délivrer la carte de séjour temporaire " conjoint de français ", qu'elle n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le refus de titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; que cet arrêté comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet du Calvados s'est fondé pour refuser à MmeD..., épouseC..., le visa de long séjour ainsi que le titre de séjour qu'elle a sollicité en qualité de conjointe d'un ressortissant français ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ces décisions doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Calvados n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de MmeD..., épouse C..., avant de lui refuser le visa de long séjour et le titre de séjour qu'elle a sollicité ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 211-2-1 du même code : " .../ Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. " ; que ces dispositions ouvrent la possibilité à un étranger, qui est entré régulièrement en France et qui a épousé en France un ressortissant français, de présenter au préfet une demande de visa de long séjour, sans avoir à retourner à cette fin dans son pays d'origine, à condition d'avoir séjourné en France plus de six mois avec son conjoint ;

5. Considérant, d'une part, qu'il est constant qu'à la date de l'arrêté contesté par lequel le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance de la carte de séjour temporaire en qualité de conjointe d'un ressortissant français, MmeD..., épouseC..., n'était pas titulaire d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ; qu'ainsi, elle ne satisfaisait pas à la condition imposée par les dispositions précitées de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour pouvoir bénéficier d'une carte de séjour de plein droit en application des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 de ce même code ;

6. Considérant, d'autre part, que la requérante, qui s'est mariée le 21 mai 2014 à Bangkok avec un ressortissant français et dont le mariage a été transcrit sur le registre d'état civil français le 28 mai 2014 , soutient qu'elle remplissait les conditions pour se voir délivrer le visa de long séjour prévu par les dispositions précitées de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie avoir séjourné sur le territoire français avec son époux, de nationalité française, depuis qu'elle y est entrée le 30 juin 2014 ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté du préfet, la requérante, qui d'ailleurs ne s'est pas mariée en France alors que cette condition est prévue par ces dispositions, n'a pas justifié d'une communauté de vie en France depuis au moins six mois dès lors que celle-ci n'est n'établie qu'à compter seulement du 23 août 2014, date à laquelle elle a conclu avec son mari un bail d'habitation ; que, par suite, la requérant ne pouvait prétendre à la délivrance d' un visa de long séjour en application de ces dispositions ni, par suite, à celle d'un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de ce que le préfet du Calvados aurait commis une erreur de droit ou une erreur d'appréciation en estimant que l'intéressée ne justifiait pas d'une communauté de vie, en France, de plus de six mois avec son conjoint doivent être écartés ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant, en premier lieu, que l'illégalité du refus de titre de séjour n'est pas établie ; que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ce refus que Mme C...invoque à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ;

9. Considérant que MmeD..., épouseC..., se prévaut de la durée de son séjour en France et de l'ancienneté de la vie commune avec son époux, de nationalité française ; que si elle produit le registre de mariage établi par un bureau d'état civil thaïlandais indiquant que l'intéressée et son mari, " avant d'enregistrer leur mariage, (...) ont vécu ensemble pendant 1 an et 6 mois ", ce document, rédigé sur la base de leurs déclarations, n'est pas suffisant à établir l'ancienneté de la vie commune dans ce pays ; que, par ailleurs, la requérante, sans charge de famille, n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Thaïlande où résident ses parents ; que, dans ces conditions et eu égard au caractère très récent de son entrée en France ainsi que de son mariage, la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme C...n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ,

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

10. Considérant que l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français opposées à MmeD..., épouseC..., n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ces deux décisions, soulevées à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écartée ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MmeD..., épouseC..., n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation présentées par MmeD..., épouseC..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder à un nouvel examen de sa situation ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme sollicitée par MmeD..., épouse C...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de MmeD..., épouseC..., est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...E...D...épouse C...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise pour information au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 14 octobre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bachelier, président de la cour,

- Mme Buffet, premier conseiller,

- Mme Piltant, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 octobre 2015.

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

C. BUFFETLe président rapporteur,

G. BACHELIER

Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°15NT017512


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre b
Numéro d'arrêt : 15NT01751
Date de la décision : 21/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BACHELIER
Rapporteur ?: M. le Pdt. Gilles BACHELIER
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : SELARL CHRISTOPHE LAUNAY

Origine de la décision
Date de l'import : 03/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-10-21;15nt01751 ?
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