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21/10/2015 | FRANCE | N°15NT01625

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre b, 21 octobre 2015, 15NT01625


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 13 décembre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1206258 du 17 février 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 mai 2015, M. C...A..., représenté par Me B..., demande à

la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 février 2015 ;

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 13 décembre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1206258 du 17 février 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 mai 2015, M. C...A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 février 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 13 décembre 2011 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que :

- la décision d'ajournement est insuffisamment motivée ;

- le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation et a opéré une discrimination en raison de son handicap en méconnaissance du protocole n° 14 de la convention européenne des droits de l'homme ;

- il est parfaitement intégré à la société française, séjour en France depuis 17 ans et remplit les conditions pour obtenir la nationalité française.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- il n'appartient pas au juge de se substituer à l'administration pour accorder la nationalité française ;

- les autres moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bachelier, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 17 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 décembre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret (...) doit être motivée " ; qu'une telle motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; qu'en indiquant avoir, en application de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993, décidé d'ajourner à deux ans la demande de naturalisation du requérant au motif qu'il n'avait pas pleinement réalisé son insertion professionnelle et que s'il s'est vu reconnaître une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi compte tenu de son handicap, il ne justifiait pas d'un emploi compatible avec ce handicap, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a suffisamment énoncé les circonstances de droit et de fait sur lesquelles repose sa décision ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée doit être écarté ;

3. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources ;

4. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, M. A... n'exerçait aucune activité professionnelle et que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Loire-Atlantique lui avait reconnu un taux d'incapacité compris entre 50 et 75 % lui ouvrant droit au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés pour la période du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2012 ; que si le requérant soutient que, du fait de son handicap, il était ainsi dans l'impossibilité de travailler, il résulte, toutefois, des articles L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale que si le taux d'incapacité compris entre 50 et 75 % qui lui a été attribué, c'est-à-dire le taux de 50 % mentionné à l'article D. 821-1, est constitutif d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, il ne correspond pas à une impossibilité d'exercer un emploi ; que l'intéressé n'était, dès lors, pas inapte à tout emploi, du fait de son handicap ; que, par suite, en estimant que l'insertion professionnelle de M. A... n'était pas pleinement réalisée, le ministre a pu, dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la nationalité française, ajourner à deux ans sa demande de naturalisation sans commettre d'erreur manifeste ;

5. Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de la méconnaissance du principe de non-discrimination résultant de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement soulevé indépendamment de l'invocation du droit ou de la liberté garanti par la convention dont la jouissance est affectée par la discrimination alléguée ; qu'au surplus, l'accès à la nationalité française ne constituant pas un droit pour l'étranger qui la sollicite, le refus d'accorder la naturalisation à un étranger ou de prononcer un ajournement au motif de son absence d'insertion professionnelle ne saurait, dès lors, constituer, contrairement à ce que soutient le requérant, une discrimination dans l'accès à un droit fondamental, quand bien même ce défaut d'insertion professionnelle trouverait son origine dans les problèmes de santé ou le handicap du postulant ;

6. Considérant, enfin, que M. A... ne peut utilement se prévaloir ni de la durée de son séjour en France, ni de ce qu'il serait parfaitement intégré, ni de ce qu'il remplit les conditions de recevabilité posées par le code civil pour obtenir la nationalité française ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. A...ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. A...demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 14 octobre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bachelier, président de la cour,

- Mme Buffet, premier conseiller ;

- Mme Piltant, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 octobre 2015.

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

C. BUFFET

Le président-rapporteur,

G. BACHELIER

Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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2

N° 15NT01625


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre b
Numéro d'arrêt : 15NT01625
Date de la décision : 21/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BACHELIER
Rapporteur ?: M. le Pdt. Gilles BACHELIER
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : BOURGEOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 03/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-10-21;15nt01625 ?
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