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21/10/2015 | FRANCE | N°15NT01584

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre b, 21 octobre 2015, 15NT01584


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 28 mars 2012, par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du 29 juin 2012 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1208803 du 17 mars 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 mai 2015, M

. A... C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du trib...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 28 mars 2012, par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du 29 juin 2012 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1208803 du 17 mars 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 mai 2015, M. A... C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 mars 2015 ;

2°) d'annuler les décisions du 28 mars 2012 et du 29 juin 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa demande de naturalisation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation en se fondant, pour rejeter sa demande, sur sa dernière infraction qui n'est pas d'une particulière gravité et ne remet pas en cause son comportement particulièrement méritant et le caractère exemplaire de son intégration au sein de la communauté française compte tenu de son parcours professionnel et familial depuis son arrivée en France à l'âge de 15 ans en septembre 2000.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bachelier, président-rapporteur,

- et les observations de MeB..., représentant M.C....

1. Considérant que M.C..., ressortissant rwandais, relève appel du jugement du 17 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mars 2012, par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de naturalisation, ainsi que de la décision du 29 juin 2012 rejetant son recours gracieux ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

3. Considérant que, pour rejeter la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par M.C..., le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur la circonstance qu'il avait été l'auteur de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour ces faits commis le 15 mars 2009, M. C...a été condamné à une suspension de son permis de conduire durant quatre mois et à l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière par jugement du 2 juin 2009 du tribunal correctionnel de Pontoise ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, ces faits présentaient un caractère de gravité suffisant ; qu'ils n'étaient pas anciens à la date de la décision du ministre ; qu'après avoir rappelé l'existence des procédures dont il avait déjà fait l'objet en 2004 et 2005 ayant donné lieu à des rappels à la loi, le ministre a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, décider de rejeter la demande de naturalisation présentée par M. C... pour le motif mentionné au point 3 ;

5. Considérant que si le requérant, qui a obtenu le statut de réfugié, se prévaut de son comportement particulièrement méritant et du caractère exemplaire de son intégration au sein de la communauté française compte tenu de son parcours professionnel et familial depuis son arrivée en France à l'âge de 15 ans en septembre 2000, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision en litige, eu égard au motif qui la fonde, et du rejet de son recours gracieux ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C...ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par M. C... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 14 octobre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bachelier, président de la cour,

- Mme Buffet, premier conseiller ;

- Mme Piltant, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 octobre 2015.

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

C. BUFFET

Le président-rapporteur,

G. BACHELIER

Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT01584


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre b
Numéro d'arrêt : 15NT01584
Date de la décision : 21/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BACHELIER
Rapporteur ?: M. le Pdt. Gilles BACHELIER
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : ROUXEL

Origine de la décision
Date de l'import : 03/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-10-21;15nt01584 ?
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