Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D...A..., épouseB..., a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 19 mai 2011, par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du 30 septembre 2011 rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 1204598 du 18 mars 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 mai 2015 et le 18 juin 2015, Mme A..., épouseB..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 mars 2015 ;
2°) d'annuler les décisions du 19 mai 2011 et du 30 septembre 2011 ;
Elle soutient que :
- si en qualité de fonctionnaire international elle bénéficie d'une exonération pour l'imposition des revenus tirés de son activité professionnelle, cette circonstance tient à l'adhésion de la France à la convention du 2 août 2000 sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées de l'Organisation des Nations Unies dont l'Organisation internationale du travail est membre ;
- le centre de ses intérêts est en France, l'élément d'extranéité de sa qualité de fonctionnaire international ne saurait à lui seul faire obstacle à la recevabilité de sa demande de naturalisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par MmeA..., épouseB..., ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bachelier, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public.
1. Considérant que MmeA..., épouseB..., de nationalité sénégalaise, relève appel du jugement du 18 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mai 2011, par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du 30 septembre 2011 rejetant son recours gracieux ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993, dans sa rédaction applicable au litige : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ;
3. Considérant que, pour rejeter la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par MmeA..., épouse B..., le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur la circonstance qu'elle était fonctionnaire d'un organisme international, le Bureau international du Travail, et qu'elle exerçait ses fonctions à Genève ; qu'il en a déduit que cette situation ne lui apparaissait pas compatible avec l'allégeance française ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que Mme B... est installée sur le territoire français depuis plus de vint-cinq ans à la date des décisions contestées, que sa famille y réside également, que ses enfants sont de nationalité française, et qu'elle est propriétaire de son logement en France ; que la requérante exerce depuis 2002, en qualité de fonctionnaire du Bureau international du Travail, des fonctions d'assistante administrative à Genève ; qu'à raison de ces fonctions elle ne représente aucun pays ; que le ministre ne pouvait, en l'absence d'éléments précis, opposer les seuls motifs mentionnés au point 3 pour, comme il l'indique dans son mémoire en défense devant la cour, présumer une incompatibilité de la requérante avec une allégeance pleine et entière à la France et rejeter pour ces motifs sa demande de naturalisation ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête, que MmeA..., épouse B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 18 mars 2015 du tribunal administratif de Nantes, la décision du 19 mai 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant la demande de naturalisation de MmeA..., épouseB..., ainsi que la décision du 30 septembre 2011 rejetant son recours gracieux sont annulés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A..., épouseB..., et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 14 octobre 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Bachelier, président de la cour,
- Mme Buffet, premier conseiller ;
- Mme Piltant, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 octobre 2015.
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
C. BUFFET
Le président-rapporteur,
G. BACHELIER
Le greffier,
S. BOYERE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT01470