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21/10/2015 | FRANCE | N°15NT01333

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre b, 21 octobre 2015, 15NT01333


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 18 octobre 2011 par laquelle le sous-préfet de Torcy a ajourné à quatre ans sa demande de naturalisation ainsi que la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration du 2 avril 2012 rejetant son recours hiérarchique dirigé contre cette décision.

Par un jugement n° 1205778 du 26 février 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

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rocédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 avril 2015, M.A..., représ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 18 octobre 2011 par laquelle le sous-préfet de Torcy a ajourné à quatre ans sa demande de naturalisation ainsi que la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration du 2 avril 2012 rejetant son recours hiérarchique dirigé contre cette décision.

Par un jugement n° 1205778 du 26 février 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 avril 2015, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 février 2015 ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration du 2 avril 2012 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le ministre de l'intérieur a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en ajournant sa demande de naturalisation à quatre ans alors, d'une part, qu'il avait déjà fait l'objet d'une première décision d'ajournement à deux ans pour les mêmes faits, d'autre part, qu'il a été réhabilité et a obtenu un nouveau permis de conduire en 2011.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par M. A...n'est pas fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code pénal ;

- la décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bachelier, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. A...a demandé sa naturalisation au sous-préfet de Torcy qui a ajourné sa demande de naturalisation à quatre ans par une décision du 18 octobre 2011 ; que, par une décision du 2 avril 2012, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté son recours hiérarchique formé contre cette décision ; que M. A...relève appel du jugement du 26 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ministérielle ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; que l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 dispose que " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

3. Considérant que, pour ajourner à quatre ans la demande de naturalisation de M.A..., le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur le fait que l'intéressé a fait l'objet de deux condamnations pénales en 2003 et 2004 ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a été l'auteur de conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique ayant entrainé une condamnation à un mois d'emprisonnement avec sursis et une suspension du permis de conduire de huit mois par jugement du 29 avril 2003 du tribunal correctionnel de Bobigny ; qu'il a également été l'auteur de conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en état de récidive ayant entrainé sa condamnation à 15 jours d'emprisonnement et l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant un an par jugement du 11 mai 2004 du tribunal correctionnel de Meaux ; que M. A...soutient que la décision d'ajournement du ministre de l'intérieur est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est fondée sur des faits anciens déjà sanctionnés par une première décision d'ajournement le 12 mars 2004 ; que toutefois, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision du 12 mars 2004 était fondée sur les seuls faits du 13 mars 2003 et non ceux du 10 mai 2004 qui leur sont postérieurs ; que, par suite, eu égard à la gravité des faits qui n'étaient pas anciens à la date de la décision du ministre et qui ont été commis en état de récidive ce qui exclut que le requérant puisse invoquer une réhabilitation de plein droit en vertu de l'article 133-13 du code pénal, M.A..., qui ne peut utilement invoquer le fait qu'il a obtenu un nouveau permis de conduire en 2011, ne peut faire valoir que le ministre chargé des naturalisations aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ajournant pour une durée de quatre ans sa demande de naturalisation ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de naturalisation présentée par M. A...ne sauraient être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A...de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 14 octobre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bachelier, président de la cour,

- Mme Buffet, premier conseiller,

- Mme Piltant, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 octobre 2015.

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

C. BUFFETLe président-rapporteur,

G. BACHELIER

Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT01333


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre b
Numéro d'arrêt : 15NT01333
Date de la décision : 21/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BACHELIER
Rapporteur ?: M. le Pdt. Gilles BACHELIER
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : AYINDA MAH

Origine de la décision
Date de l'import : 03/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-10-21;15nt01333 ?
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