Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 26 mars 2012 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant son recours hiérarchique dirigé contre la décision du 2 août 2011 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation.
Par un jugement n°1205227 du 15 janvier 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mars 2015 et le 22 juillet 2015, M. D...A..., représenté par MeG..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 janvier 2015 ;
2°) d'annuler les décisions du 2 août 2011 et du 26 mars 2012 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- la décision en cause est entachée d'un vice de compétence ;
- le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation en retenant la seule résidence à l'étranger de son épouse, de laquelle il est d'ailleurs séparé, alors que le centre de ses intérêts est en France où il y réside depuis 1975 et où il y exerce son activité professionnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 avril 2015 et le 20 août 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bachelier, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. D...A..., ressortissant tunisien, a demandé sa naturalisation au préfet de la Haute-Garonne qui a déclaré sa demande irrecevable par une décision du 2 août 2011 ; que, par décision du 26 mars 2012, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté son recours contre cette décision; que M. A...relève appel du jugement du 15 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ministérielle ;
2. Considérant que la décision ministérielle du 26 mars 2012 s'est substituée à celle du préfet de la Haute-Garonne du 2 août 2011 ; que, dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet ne sont pas recevables ;
3. Considérant que, par la décision du 9 août 2011, publiée au Journal officiel de la République française du 11 août suivant, M.C..., nommé directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté par décret du 15 juillet 2009, publié au Journal officiel de la République française du 16 juillet suivant, a accordé à Mme E...F..., attachée d'administration des affaires sociales au premier bureau des naturalisations, signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret (...) doit être motivée " ;
5. Considérant que, par une décision du 26 mars 2012, le ministre chargé des naturalisations a constaté, sur le fondement de l'article 21-16 du code civil, l'irrecevabilité de la demande de M. A...au motif qu'il n'avait pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts matériels et de ses attaches familiales, son épouse résidant à l'étranger ; que, ce faisant, le ministre a suffisamment énoncé les circonstances de droit et de fait sur lesquelles se fonde sa décision ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation " ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ;
7. Considérant que pour déclarer irrecevable la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par M. A..., le ministre chargé des naturalisations a estimé que le postulant ne pouvait être regardé comme ayant fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts matériels et de ses attaches familiales, dès lors que son épouse résidait à l'étranger ; que si M. A...soutient qu'il est séparé depuis 2008 de son épouse, qui a rejoint la Tunisie, et qu'il a engagé une procédure de divorce, il ne l'établit pas ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a lui-même déclaré son lien matrimonial et la résidence de son épouse à l'étranger dans le cadre de sa demande de naturalisation alors que la possibilité de mentionner une séparation de fait lui était ouverte et qu'il a souscrit sa déclaration au titre des revenus perçus en 2008 en mentionnant le foyer fiscal qu'il constituait avec son épouse ; que, dans ces conditions, en dépit de l'ancienneté de son séjour sur le territoire et de son intégration professionnelle, le ministre chargé des naturalisations n'a pas fait une appréciation erronée de la condition de résidence posée par l'article 21-16 du code civil en estimant que M. A... ne pouvait être regardé comme ayant fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 14 octobre 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Bachelier, président de la cour,
- Mme Buffet, premier conseiller,
- Mme Piltant, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 octobre 2015.
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
C. BUFFETLe président-rapporteur,
G. BACHELIER
Le greffier,
S. BOYERE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT01000