Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration du 26 janvier 2012 rejetant son recours hiérarchique dirigé contre la décision du 26 septembre 2011 par laquelle le sous-préfet de Mantes-la-Jolie a rejeté sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 1203474 du 17 février 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2015, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 17 février 2015 ;
2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration du 26 janvier 2012 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation personnelle, familiale et professionnelle aux fins de lui accorder la nationalité française ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme d'un euro symbolique au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il ne relève pas des dispositions de l'article 21-27 du code civil qui s'opposent à l'acquisition de la nationalité française d'un postulant au comportement indigne ;
- la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que les faits qui lui sont reprochés sont anciens et ne se sont jamais répétés et qu'il s'est immédiatement acquitté des amendes qui ont été mises à sa charge et a accompli le travail d'intérêt général pour lequel il a été condamné ;
- il est bien intégré en France, maîtrise parfaitement la langue française et adhère aux valeurs de la République, en outre, il bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminé, il peut donc légitimement prétendre à l'acquisition de la nationalité française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le fait que l'intéressé satisfasse aux conditions de recevabilité énoncées par le code civil constitue un moyen inopérant dès lors que sa décision a rejeté la demande au fond ;
- la circulaire NOR INTK1300198C du 21 juin 2013 ne présente aucun caractère règlementaire et ne peut donc être valablement invoquée par le requérant ;
- les autres moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bachelier, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A...a demandé sa naturalisation au sous-préfet de Mantes-la-Jolie qui a rejeté sa demande par une décision du 26 septembre 2011 ; que, par une décision du 26 janvier 2012, le ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté le recours formé contre cette décision ; que M. A...relève appel du jugement du 17 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; que l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 dispose que " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ainsi que son degré d'autonomie matérielle ;
3. Considérant que pour rejeter, par la décision du 26 janvier 2012, la demande de naturalisation de M.A..., le ministre s'est fondé, d'une part, sur le fait que l'intéressé avait commis des faits répréhensibles sanctionnés par des condamnations pénales et, d'autre part, sur le défaut de caractère pérenne de son insertion professionnelle ;
4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le 26 février 2007, M. A...a été condamné par le tribunal correctionnel de Rennes à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits survenus en 2006 de prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui ; que le 14 mars 2007 il a de nouveau été condamné par le tribunal correctionnel de Rennes à 70 heures de travail d'intérêt général pour des faits d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique ; que les faits reprochés au requérant, qui n'étaient pas anciens lorsque le ministre chargé des naturalisations s'est prononcé sur la demande, ne sont pas dénués de gravité ; que, par suite, et alors même que l'intéressé aurait assumé sa responsabilité en accomplissant immédiatement les peines prononcées et que de tels faits ne se seraient pas reproduits ultérieurement, le ministre chargé des naturalisations qui dispose d'un large pouvoir d'apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, retenir ce motif pour rejeter la demande de naturalisation de M.A... ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que le motif tiré du défaut de caractère pérenne de l'insertion professionnelle de M. A...n'est pas utilement contesté par la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée, intervenue le 18 février 2013, soit postérieurement à la décision contestée ; que les circonstances qu'il est bien intégré en France, qu'il maîtrise parfaitement la langue française et adhère aux valeurs de la République, ne permettent pas de remettre en cause le motif tiré de ce que, à la date de la décision contestée, il ne justifiait pas d'une autonomie matérielle pérenne ;
6. Considérant, en troisième lieu, que si M. A...fait valoir qu'il ne relève pas des dispositions de l'article 21-27 du code civil et qu'il est digne d'acquérir la nationalité française, la décision du ministre rejetant sa demande de naturalisation n'est pas fondée sur les dispositions de cet article mais sur celles de l'article 48 précité du décret du 30 décembre 1993 ; que, par suite, ce moyen est inopérant et ne peut qu'être écarté ;
7. Considérant, enfin, que M. A...ne saurait se prévaloir utilement de la circulaire du 21 juin 2013 relative à la procédure d'accès à la nationalité française, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions présentées par M. A...ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de l'euro symbolique que M. A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 14 octobre 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Bachelier, président de la cour,
- Mme Buffet, premier conseiller,
- Mme Piltant, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 octobre 2015.
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
C. BUFFETLe président-rapporteur
G. BACHELIER
Le greffier,
S. BOYERE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT00988