Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 4 avril 2012 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration déclarant irrecevable sa demande de naturalisation.
Par un jugement n°1207355 du 5 mars 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une ordonnance de renvoi n° 1502113 du 13 mars 2015, enregistrée le 16 mars 2015, le président du tribunal administratif de Nantes a, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis à la cour administrative d'appel de Nantes la requête de M. B... A....
Par la requête et les mémoires, enregistrés le 16 mars 2015, le 27 mars 2015 et le 20 août 2015, M.A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 mars 2015 ;
2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration du 4 avril 2012 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- son épouse et son enfant résident en France à la date de la décision du ministre ;
- le ministre a commis une erreur en mentionnant la résidence à l'étranger d'un de ses deux enfants alors qu'il était décédé à la date de cette décision ;
- le ministre a commis une erreur d'appréciation et une erreur de droit dès lors que le centre de ses intérêts est en France où il y réside depuis 1991, y exerce son activité professionnelle et y dispose d'importantes attaches familiales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le décès de l'un des enfants M. A...à la date de sa décision n'est pas justifié et à supposer qu'il le soit, il aurait pris la même décision en retenant la résidence à l'étranger de l'épouse et de l'enfant du requérant;
- les autres moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bachelier, président-rapporteur,
- et les observations de Me C...représentant M.A....
1. Considérant que M.A..., ressortissant marocain, relève appel du jugement du 5 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 avril 2012 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret (...) doit être motivée " ;
3. Considérant que, par une décision du 4 avril 2012, le ministre chargé des naturalisations a constaté, sur le fondement de l'article 21-16 du code civil, l'irrecevabilité de la demande de M. A...au motif qu'il n'avait pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts matériels et de ses attaches familiales, son épouse et ses deux enfants mineurs résidant à l'étranger ; que, ce faisant, le ministre a suffisamment énoncé les circonstances de droit et de fait sur lesquelles se fonde sa décision ; qu'ainsi, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation " ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition se trouve remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale, sur le lieu où vivent ses enfants mineurs et sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France ;
5. Considérant que M. A...fait valoir que le ministre a commis une erreur de fait en mentionnant dans sa décision que son fils Malek résidait à l'étranger alors qu'il était décédé à la date de cette décision ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le ministre, dont il n'est d'ailleurs pas établi qu'il aurait été informé de ce décès, aurait, comme il le soutient, pris la même décision en se fondant sur la résidence à l'étranger à cette même date de l'épouse du requérant et de leur autre enfant ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, l'épouse et l'enfant mineur de M. A...résidaient à l'étranger et que l'intéressé n'a pas engagé de procédure de regroupement familial en leur faveur ; que la circonstance que, postérieurement à cette décision, ils seraient désormais installés en France est sans incidence sur sa légalité ; que, dans ces conditions, et en dépit de la présence sur le territoire national des parents et de frères et soeurs du requérant dont certains possèdent la nationalité française, le ministre chargé des naturalisations n'a pas fait une appréciation erronée de la condition de résidence posée par l'article 21-16 du code civil en estimant que M. A..., dont l'ancienneté d'une résidence en France alléguée depuis 1991 n'est, au demeurant, pas établie, ne pouvait être regardé comme ayant fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 14 octobre 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Bachelier, président de la cour,
- Mme Buffet, premier conseiller,
- Mme Piltant, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 octobre 2015.
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
C. BUFFETLe président-rapporteur,
G. BACHELIER
Le greffier,
S. BOYERE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT00934