Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 26 janvier 2012 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant sa demande de naturalisation.
Par un jugement n°1203314 du 31 décembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 février 2015, 10 août 2015 et 24 septembre 2015, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 31 décembre 2014 ;
2°) d'annuler la décision du 26 janvier 2012 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a à tort écarté comme irrecevable le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure comme procédant d'une cause juridique distincte de celle invoquée dans le délai de recours ;
- la décision ministérielle contestée est entachée d'un vice de procédure dès lors que, préalablement à la substitution du motif de rejet au motif d'irrecevabilité opposé par le préfet, il n'a pas été en mesure de présenter ses observations et elle ne les contient pas ;
- le ministre, en se bornant à se fonder sur l'absence de pérennité de son installation en France, a entaché sa décision d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens tirés du vice de procédure et du défaut de motivation reposent sur une demande nouvelle et ne sont donc pas recevables ;
- les autres moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bachelier, président-rapporteur,
- et les observations de MeB..., représentant M.A....
Une note en délibéré présentée pour M. A...a été enregistrée le 20 octobre 2015.
1. Considérant que M.A..., ressortissant roumain, relève appel du jugement du 31 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 janvier 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de naturalisation ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte la situation familiale du demandeur, la stabilité de sa résidence sur le territoire, son degré d'insertion professionnelle ainsi que le niveau, l'origine et la stabilité de ses ressources ;
3. Considérant que, pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M.A..., le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur le fait que le requérant était fonctionnaire international des Nations Unies affecté à la Mission des Nations Unies au Soudan du 7 février 2011 au 6 février 2012 et qu'il effectuait de nombreuses missions à l'étranger de sorte qu'il ne pouvait s'assurer de la pérennité de son installation en France ;
4. Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. A...est entré en France en 2001, y a suivi des études supérieures durant lesquelles il a séjourné à l'étranger, entre 2003 et 2006, à quatre reprises, pour une durée cumulée de 9 mois ; que l'intéressé a, par la suite, réalisé plusieurs missions à l'étranger pour le compte de diverses organisations internationales, entre août 2007 et le 31 décembre 2010, pour une durée totale de 16 mois ; qu'enfin il occupe depuis 2011 un poste de fonctionnaire international à l'Organisation des nations Unies à Genève et a effectué une mission pour le compte de cette organisation internationale au Soudan du Sud durant une période de 11 mois entre le 7 février 2011 et le 6 janvier 2012; que le requérant réside ainsi régulièrement depuis 2001 en France où il a acquis en 2010 un bien immobilier et dont il n'est pas contesté qu'il constitue sa résidence principale ; qu'il s'acquitte de ses impôts en France ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce et compte tenu de la nature spécifique des fonctions exercées par le requérant envoyé en mission à l'étranger sur ordre de son employeur, le ministre a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la pérennité de l'installation en France de M.A... en rejetant pour le motif mentionné au point 3 sa demande ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A...d'une somme de 1500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 31 décembre 2014 du tribunal administratif de Nantes et la décision du 26 janvier 2012 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant la demande de naturalisation présentée par M. A...sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. A...la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 14 octobre 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Bachelier, président de la cour,
- Mme Buffet, premier conseiller,
- Mme Piltant, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 octobre 2015.
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
C. BUFFETLe président-rapporteur,
G. BACHELIER
Le greffier,
S. BOYERE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT00730