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21/10/2015 | FRANCE | N°15NT00314

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre b, 21 octobre 2015, 15NT00314


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 7 avril 2014 du préfet du Loiret lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant son pays d'origine ou tout autre pays où il établirait être légalement admissible comme pays de destination.

Par un jugement n° 1402479 du 9 octobre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

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Par une requête enregistrée le 2 février 2015, M. C...représenté par MeA..., demande à la co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 7 avril 2014 du préfet du Loiret lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant son pays d'origine ou tout autre pays où il établirait être légalement admissible comme pays de destination.

Par un jugement n° 1402479 du 9 octobre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 février 2015, M. C...représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 9 octobre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire au séjour, dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- c'est à tort que le préfet du Loiret s'est abstenu de saisir la commission du titre de séjour dès lors, d'une part, qu'il réside sur le territoire français depuis plus de dix ans et, d'autre part, qu'il remplissait les conditions énoncées à l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a commis une erreur de droit en refusant sa demande au seul motif qu'il ne justifierait pas d'une entrée régulière sur le territoire français alors qu'il n'avait pas compétence liée et que, justifiant de son mariage avec une ressortissante française et d'une communauté de vie d'environ 18 mois, il pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en application du 4° de l'article L. 313-11 et du 1° de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors, en outre, que son état de santé ne lui permet pas de se rendre dans son pays d'origine ;

- le préfet n'a pas examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du même code et a commis une erreur de droit ; le tribunal administratif d'Orléans n'a pas répondu à ce moyen ;

- l'arrêté du 7 avril 2014 méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 et la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 dès lors que la durée de sa présence en France, ses problèmes de santé et sa vie commune avec une ressortissante française constituent des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires ;

- le préfet du Loiret a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité alors qu'il réside en France de longue date et y a placé le centre de ses intérêts.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2015, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 janvier 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bachelier, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.C..., ressortissant congolais, a déclaré être entré en France en octobre 2002 ; qu'il a sollicité le statut de réfugié ; que sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par une décision de la Commission des recours des réfugiés du 4 octobre 2004 ; que, par un arrêté du 2 novembre 2004, le préfet de Loir-et-Cher lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il a ordonné sa reconduite à la frontière le 19 avril 2005 ; que M. C...a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 22 juin 2007 ; qu'il a déposé une demande de régularisation de sa situation administrative que, par arrêté du 22 février 2013, le préfet du Loiret a rejetée en l'assortissant d'une obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays de destination ; que sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté a été rejetée par jugement du 18 février 2014 du tribunal administratif d'Orléans ; qu'ayant épousé une ressortissante française le 18 janvier 2014, il a sollicité l'octroi d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français ; que, par arrêté du 7 avril 2014, le préfet du Loiret a refusé la délivrance de ce titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays d'origine ou tout autre pays où il établirait être légalement admissible, comme pays de destination ; que M. C...relève appel du jugement du 9 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; que, par ailleurs, l'article L. 311-7 du même code subordonne l'octroi de la carte de séjour temporaire à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 de ce code : "(...)/ Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. " ;

3. Considérant, d'une part, que la possibilité, offerte par l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à un étranger de présenter au préfet de son domicile une demande de visa de long séjour sans avoir à présenter une demande expresse distincte de celle du titre de séjour sollicité, est expressément limitée aux seuls demandeurs entrés régulièrement sur le territoire français ; que, par suite et dès lors que M. C...ne justifie pas satisfaire à cette condition, le préfet du Loiret n'a pas commis d'erreur de droit en lui opposant ce motif et en ne faisant pas application de ce dispositif ; que, d'autre part, si le requérant, qui, au demeurant, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour en tant qu'étranger malade, soutient que son état de santé fait obstacle à son retour vers son pays d'origine afin d'y solliciter un visa de long séjour, il ne l'établit pas en se bornant à indiquer qu'il souffre d'apnées du sommeil et en produisant une ordonnance médicale du 10 février 2014 indiquant que son état de santé rendrait impossible un tel retour ; que, par suite, le préfet lui a opposé à bon droit le défaut de production du visa de long séjour exigé par l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article L. 211-2-1 et du 4° de l'article L. 313-11 de ce code doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des mentions de l'arrêté contesté du 7 avril 2014, notamment des références à la situation familiale de M. C...et de l'affirmation selon laquelle, après étude de son dossier, l'intéressé n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, complétée par l'indication qu'il n'est pas porté atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale du demandeur qui conserve la possibilité de revenir en France après avoir sollicité un visa de long séjour depuis la République du Congo, que le préfet a examiné la demande de titre de séjour au regard du 7° de l'article L. 313-11 du même code, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, qui, s'il a, par une erreur de plume, visé le 7° de l'article L. 311-11, n'a pas omis de répondre à ce moyen ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;

6. Considérant qu'en estimant que le requérant ne présentait pas d'argument susceptible de constituer une considération humanitaire ou un motif exceptionnel justifiant la délivrance d'un titre sur ce fondement, le préfet n'a pas méconnu ces dispositions ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 dès lors que cette circulaire n'a pas de caractère règlementaire ;

7. Considérant, enfin, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, d'écarter les moyens fondés sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sur l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation et sur le défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret, de lui délivrer un titre de séjour, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de M.C..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise pour information au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 14 octobre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bachelier, président de la cour,

- Mme Buffet, premier conseiller,

- Mme Piltant, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 octobre 2015.

Le rapporteur,

C. BUFFETLe président,

G. BACHELIER

Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT00314


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre b
Numéro d'arrêt : 15NT00314
Date de la décision : 21/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BACHELIER
Rapporteur ?: M. le Pdt. Gilles BACHELIER
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : SCP MADRID CABEZO

Origine de la décision
Date de l'import : 03/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-10-21;15nt00314 ?
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