La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/2015 | FRANCE | N°15NT00313

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre b, 21 octobre 2015, 15NT00313


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2013 du préfet du Loiret lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant la République démocratique du Congo, ou tout autre pays où elle établirait être légalement admissible, comme pays de renvoi.

Par un jugement n° 1401492 du 30 septembre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Proc

édure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 février 2015, MmeB..., représentée p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2013 du préfet du Loiret lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant la République démocratique du Congo, ou tout autre pays où elle établirait être légalement admissible, comme pays de renvoi.

Par un jugement n° 1401492 du 30 septembre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 février 2015, MmeB..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 30 septembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande en la munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- le préfet s'est senti lié par l'avis de la commission du titre de séjour et s'est abstenu de procéder à un examen complet de sa situation ;

- le préfet du Loiret a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire du 28 novembre 2012 dès lors qu'elle réside sur le territoire français depuis plus de dix ans et qu'elle est bien intégrée ;

- la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle réside sur le territoire français depuis de nombreuses années, que son état de santé nécessite un suivi médical en France et que sa soeur réside en France de manière régulière.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2015, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête :

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bachelier, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeB..., ressortissante de la République démocratique du Congo (RDC), relève appel du jugement du 30 septembre 2014, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2013 du préfet du Loiret lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant la République démocratique du Congo, ou tout autre pays où elle établirait être légalement admissible, comme pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que l'arrêté du 6 novembre 2013 du préfet du Loiret mentionne les considérations de droit et les circonstances de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'en particulier il rappelle les conditions d'entrée et de séjour de Mme B...et examine sa situation personnelle au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il fait référence à sa situation familiale ainsi qu'à la présence d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie et mentionne que l'intéressée ne fait état d'aucun motif exceptionnel ou d'aucune considération humanitaire au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet du Loiret a suffisamment motivé sa décision ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;

4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Loiret se serait cru, à tort, lié par l'avis de la commission du titre de séjour pour prendre la décision contestée, ni qu'il se serait abstenu de procéder à un examen complet de la situation de la requérante ; que, par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et du défaut d'examen particulier doivent être écartés ;

5. Considérant qu'en se bornant à se prévaloir d'une durée de 12 ans de résidence sur le territoire français et de sa bonne intégration dans la société française, Mme B...ne peut être regardée comme faisant valoir des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour ; qu'étant célibataire et sans charge de famille, elle ne justifie d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel permettant son admission exceptionnelle au séjour au titre de la " vie privée et familiale " et n'a produit aucun élément permettant sa régularisation par le travail ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si la requérante soutient remplir les critères énoncés par la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, elle ne peut utilement se prévaloir de cette circulaire dès lors que celle-ci n'a pas de caractère règlementaire ;

6. Considérant que Mme B...soutient que le préfet du Loiret a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle réside sur le territoire français depuis de nombreuses années, que son état de santé nécessite de poursuivre les soins engagés et que sa soeur réside régulièrement sur le territoire français ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée, qui s'est vue opposer à trois reprises des refus de titres de séjour en qualité d'étranger malade, est célibataire et sans enfant et n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où résident son père, ses soeurs et son frère ; que la seule circonstance que l'une de ses soeurs réside régulièrement sur le territoire français ne saurait justifier de l'existence en France d'attaches privées et familiales anciennes, stables et intenses ; qu'elle n'apporte aucun élément sur les conditions de son insertion dans la société française ; que, par suite, le préfet n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeB..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de MmeB..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise pour information au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 14 octobre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bachelier, président de la cour,

- Mme Buffet, premier conseiller,

- Mme Piltant, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 octobre 2015.

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau

C. BUFFETLe président-rapporteur,

G. BACHELIER

Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 15NT00313


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre b
Numéro d'arrêt : 15NT00313
Date de la décision : 21/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BACHELIER
Rapporteur ?: M. le Pdt. Gilles BACHELIER
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : SCP MADRID CABEZO

Origine de la décision
Date de l'import : 03/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-10-21;15nt00313 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award