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15/10/2015 | FRANCE | N°15NT00021

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 15 octobre 2015, 15NT00021


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C...A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 1er août 2014 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi.

Par un jugement n° 1403929 du 4 décembre 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 janvier 2015, Mme D... C...A..., représentée par MeB...,

demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 4 décembre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C...A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 1er août 2014 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi.

Par un jugement n° 1403929 du 4 décembre 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 janvier 2015, Mme D... C...A..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 4 décembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2014 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer sa situation.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté, qui ne prend pas en compte l'aspect humanitaire de sa demande, est entaché d'illégalité ;

- cet arrêté est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2015, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gélard.

1. Considérant que Mme D... C...A..., ressortissante comorienne, relève appel du jugement du 4 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er août 2014 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi ;

2. Considérant que Mme C...A...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, et tirés de ce que l'arrêté contesté n'est pas contraire aux dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte excessive en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet du Finistère n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l'intéressée ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que pour les mêmes motifs, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées en appel par l'intéressée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet du Finistère.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Gélard, premier conseiller,

- M. Lemoine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 octobre 2015.

Le rapporteur,

V. GÉLARDLe président,

O. COIFFET

Le greffier,

M. E...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT00021


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT00021
Date de la décision : 15/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : GOBA

Origine de la décision
Date de l'import : 23/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-10-15;15nt00021 ?
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