Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E... B...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 12 juin 2014 du préfet d'Ille-et-Vilaine en tant qu'il portait à son encontre obligation de quitter le territoire français sans délai et fixait le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée d'office.
Par un jugement n° 1402993 du 30 juin 2014, le magistrat délégué du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2014, Mme E...B..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat délégué du tribunal administratif de Rennes du 30 juin 2014 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai et fixe le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour contenue dans le même arrêté ; il ne ressort pas des termes de l'arrêté que le préfet a effectivement examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- si elle a initialement demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en mars 2012, elle a finalement révélé sa véritable identité par une lettre du 18 novembre 2013 dans laquelle elle demandait la délivrance d'un titre de séjour lui permettant de travailler et elle doit être regardée comme ayant ainsi sollicité son admission au séjour à titre exceptionnel sur le fondement des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet n'a pas examiné sa situation personnelle, notamment les éléments établissant son intégration et son parcours, pour apprécier l'existence de circonstances exceptionnelles ;
- la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît les articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'elle a suivi une formation en 2011 et 2012 puis a travaillé comme ouvrière saisonnière et dispose d'une promesse d'embauche ; elle maîtrise par ailleurs bien la langue française ;
- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ;
- l'absence de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la circonstance qu'elle a menti sur son âge et sa nationalité ne suffit pas à justifier l'absence de délai de départ volontaire alors qu'elle dispose d'un domicile stable et d'un document de voyage.
La requête a été transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 18 novembre 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Specht, rapporteur,
- et les observations de MeA..., substituant Me D..., représentant Mme B....
1. Considérant que Mme B..., ressortissante mongole née le 6 mars 1984, est entrée irrégulièrement en France en décembre 2010, en se déclarant de nationalité chinoise et mineure née en 1994, pour solliciter l'asile ; qu'elle a été prise en charge en cette qualité par les services de l'aide sociale à l'enfance du département d'Ille-et-Vilaine et a sollicité le 22 mars 2012 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salariée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 relatives à la délivrance à titre exceptionnel d'un tel titre de séjour pour les étrangers âgés de 18 ans qui ont bénéficié d'une prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance entre 16 et 18 ans ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 30 octobre 2012 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides au motif notamment que la nationalité chinoise de l'intéressée apparaissait douteuse, décision confirmée par un arrêt du 26 août 2013 de la Cour nationale du droit d'asile ; que Mme B...a adressé le 18 novembre 2013 à la préfecture une lettre indiquant ses véritables date de naissance et nationalité et sollicitant un titre de séjour ; que, par deux arrêtés du 12 juin 2014, le préfet d'Ille-et-Vilaine a, d'une part, refusé à Mme B... la délivrance du titre demandé et a assorti sa décision d'une obligation de quitter sans délai le territoire et, d'autre part, l'a assignée à résidence ; que Mme B... relève appel du jugement du 30 juin 2014 par lequel le juge délégué du tribunal administratif de Rennes a statué pour les rejeter sur les conclusions de sa demande dirigées contre la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Considérant, en premier lieu, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'étranger concerné ;
3. Considérant que si Mme B...soutient, par la voie de l'exception, que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est illégale dès lors que le préfet n'a pas examiné sa demande, présentée le 18 novembre 2013, sur le fondement des articles L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatifs à la délivrance à titre exceptionnel d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes de la lettre de MmeB..., que l'intéressée devait être regardée comme se prévalant de ces dispositions, ni qu'elle ait fait état de circonstances exceptionnelles ou de motifs humanitaires ; que, par suite, les moyens tirés d'une insuffisance de motivation de l'arrêté contesté, lequel indique au demeurant que la requérante " ne se prévaut d'aucun élément ou circonstance à titre exceptionnel ou humanitaire lui permettant de bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour ", et d'un défaut d'examen complet de la situation personnelle de l'intéressée doivent être écartés ;
4. Considérant, en second lieu et pour le surplus, que Mme B... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le juge de première instance et tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour contestée par voie d'exception n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de ce que la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle de l'intéressée ;
Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 II " (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustrait à cette obligation [de quitter le territoire français]. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il (...) a dissimulé des éléments de son identité (...) " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lors de la présentation de sa demande d'asile le 2 février 2011, Mme B... a dissimulé des éléments de son identité ; qu'elle entrait donc dans les prévisions du f) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant au préfet d'Ille-et-Vilaine de décider que l'obligation de quitter le territoire ne serait assortie d'aucun délai ; qu'alors même que Mme B... fait valoir qu'à la date de l'arrêté contesté elle disposait d'un hébergement chez un ami et d'un passeport valide, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a, en l'espèce, pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en n'accordant pas de délai de départ ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 24 septembre 2015, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- Mme Specht, premier conseiller,
- Mme Gélard, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 15 octobre 2015.
Le rapporteur,
F. SPECHTLe président,
I. PERROT
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
2
N° 14NT03358