La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/10/2015 | FRANCE | N°14NT01039

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 15 octobre 2015, 14NT01039


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D... C...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1300569 du 18 février 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 avril 2014, M. et Mme D...C..., représ

entés par Me A..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Or...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D... C...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1300569 du 18 février 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 avril 2014, M. et Mme D...C..., représentés par Me A..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 18 février 2014 ;

2°) de prononcer la décharge d'imposition demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais exposés et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les sommes encaissées correspondent à des salaires et ont donc été imposées à tort dans la catégorie des capitaux de revenus mobiliers ; le conseil des prud'hommes de Tours, qui a été saisi et se prononcera sur la nature de ces sommes, devrait le confirmer ;

- la pénalité pour manquement délibéré appliquée sur ces sommes n'est pas justifiée en l'absence de caractère répété des opérations et en raison de leur montant, qui ne représente pas un écart important avec les revenus déclarés ;

- pour le surplus, il est renvoyé aux développements de première instance ;

Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- les moyens soulevés par M. et Mme C...ne sont pas fondés ;

- si la cour jugeait que la somme de 63 111 euros et les indemnités kilométriques non justifiées devaient être regardées comme des salaires, il est demandé de procéder à une substitution de base légale et de taxer ces sommes dans la catégorie des traitements et salaires prévue à l'article 79 du code général des impôts.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Specht,

- et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public.

1. Considérant que la SARL Great Plains France, dont le siège social est situé dans le Doubs, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a, d'une part, constaté que trois chèques d'un montant total de 63 111,97 euros établis en 2009 par une société cliente avaient été encaissés personnellement par M. C..., unique salarié de la société, exerçant les fonctions de responsable commercial et associé à concurrence de 16,66% du capital et, d'autre part, remis en cause le caractère déductible des charges d'une fraction des frais kilométriques remboursés à M. C...en 2008 et 2009 ; que, tirant les conséquences de cette vérification sur les revenus du foyer fiscal de M. et Mme C...au titre des mêmes années, l'administration fiscale leur a adressé le 23 août 2011 une proposition de rectification portant sur l'imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement du c. de l'article 111 du code général des impôts, de ces sommes, regardées comme des revenus distribués ; que les suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales en résultant ont été assortis des intérêts de retard et de la majoration de 40% pour manquement délibéré ; que les requérants relèvent appel du jugement du 18 février 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge des sommes ainsi mises à leur charge ;

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : /(...) c. Les rémunérations et avantages occultes. / (...) " ; que, M. et Mme C...n'ayant pas accepté les redressements découlant du rattachement à leur revenu global des sommes regardées comme distribuées par la SARL Great Plains, il incombe à l'administration de prouver l'existence et le montant des sommes qui auraient été attribuées à cet associé personnellement ;

3. Considérant qu'il n'est pas contesté que M. C... a encaissé en 2009 sur son compte personnel, en lieu et place de son employeur la SARL Great Plains, trois chèques d'un montant total de 63 111,97 euros établis par une société cliente au bénéfice de la SARL Great Plains en règlement de factures ou d'acomptes sur factures, soit en portant son nom en qualité de bénéficiaire soit en ajoutant son nom à la suite de celui de la société, et sans en informer son employeur ; que si M. et Mme C...soutiennent que ces sommes correspondraient à des arriérés de salaires et de commissions non versés, il résulte de l'instruction qu'elles représentaient des recettes de la société Great Plains qui n'ont été ni encaissées ni comptabilisées par la société mais ont été détournées par M.C..., qui lui-même ne les a pas déclarées au titre de ses revenus de l'année 2009 ; que la circonstance que le conseil des prud'hommes de Tours, saisi par M.C..., sera prochainement conduit à se prononcer sur le litige l'opposant à son employeur à propos de rémunérations non versées, litige distinct de celui dont la cour est saisie, est, en tout état de cause, sans incidence sur la qualification fiscale des sommes en cause ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a regardé les sommes en litige comme des rémunérations et avantages occultes et les a imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

4. Considérant, en second lieu et pour le surplus, qu'en ce qui concerne la réintégration dans le revenu imposable des époux C...de la fraction des frais kilométriques remboursés à M. C... par la SARL Great Plains et non admise en charge déductible des résultats de cette société par l'administration fiscale, les requérants déclarent s'en rapporter aux moyens déjà présentés en première instance ; que, ce faisant, ils ne mettent pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en écartant ces moyens ;

Sur les pénalités :

5. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (...) " ;

6. Considérant qu'en relevant, dans la proposition de rectification du 23 août 2011, que M. C...avait encaissé à l'insu de son employeur des versements effectués en 2009 par un client représentant une somme totale de 63 111,97 euros, l'administration fiscale établit le caractère délibéré du manquement du contribuable, qui n'a lui-même pas déclaré cette somme dont il ne pouvait ignorer le caractère imposable ; que, par suite, et alors même que les requérants invoquent le caractère isolé de cette omission et la modicité de son montant, l'administration fiscale était fondée à appliquer aux impositions contestées la pénalité prévue par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ; que leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite et en tout état de cause, également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D... C...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- Mme Specht, premier conseiller,

- Mme Gélard, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 15 octobre 2015.

Le rapporteur,

F. SPECHTLe président,

I. PERROT

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 14NT01039


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT01039
Date de la décision : 15/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : SELARL FERREIRA SAVOVA EVREUX

Origine de la décision
Date de l'import : 23/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-10-15;14nt01039 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award