Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E...D...et Mme B...A...épouse D...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les arrêtés du 2 septembre 2014 par lesquels le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de leur délivrer un titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français en fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 1404545,1404547 du 26 février 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2015, M. et MmeD..., représentés par MeF..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 26 février 2015 ;
2°) d'annuler les arrêtés du préfet d'Indre-et-Loire du 2 septembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de leur délivrer un certificat de résidence portant mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de leur situation, dans les mêmes conditions d'astreinte et, dans l'attente, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
-les refus d'admission au séjour sont contraires aux stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ainsi qu'à celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le centre de leurs intérêts est en France où vivent les membres de la famille de Mme D...;
- ces refus méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; deux de leurs filles sont scolarisées en France depuis deux ans ; l'une d'entre elles a seulement débuté une scolarité en français ; leur retour en Algérie aurait des conséquences défavorables sur leur éducation ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire sont contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; M. D... a subi des persécutions et des intimidations répétées du groupe islamiste armé en Algérie ; il établit, par les courriers de ses proches, la réalité des risques encourus ; ses décisions méconnaissent également les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant dans la mesure où leurs enfants seraient également exposés à de mauvais traitements ;
- les décisions fixant le pays de renvoi sont contraires aux stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ainsi qu'à celles de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2015, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'est que la reproduction littérale des mémoires de première instance et qu'aucun des moyens invoqués par M. et Mme D...n'est fondé.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 2 juin 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lainé.
1. Considérant que M. et Mme D...relèvent appel du jugement n° 1404545,1404547 du 26 février 2015 du tribunal administratif d'Orléans rejetant leur demande d'annulation des arrêtés du 2 septembre 2014 par lesquels le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de leur délivrer un titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les refus de titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) " ;
3. Considérant que M. et Mme D...sont entrés en France respectivement le 28 juin 2012 et le 19 mars 2012 et ont sollicité le statut de réfugiés ; que, par décisions du 22 janvier 2013, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leurs demandes d'asile, décisions confirmées le 22 octobre 2013 par la Cour nationale du droit d'asile ; que leurs demandes de réexamen, transmises à l'OFPRA selon la procédure prioritaire, ont donné lieu à deux décisions de rejet le 20 juin 2014 ; que le préfet d'Indre-et-Loire était, dès lors, tenu de refuser aux consorts D...le titre de séjour qu'ils sollicitaient sur le fondement des dispositions du 8° de l' article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'autorité administrative, qui n'était saisie d'aucune demande à un autre titre et n'était pas tenue, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si les intéressés pouvaient prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une disposition autre que le 8° de l'article L. 314-11 précité, se trouvait ainsi en situation de compétence liée pour refuser les titres de séjour sollicités, de sorte que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de celles du 1 de l'article 3 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant sont inopérants ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que si M. et Mme D... soutiennent que les décisions en cause méconnaissent l'intérêt supérieur de leurs enfants scolarisés en France, celles-ci n'ont, toutefois, ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants des requérants ni de les priver de la possibilité de poursuivre leur scolarité, laquelle avait d'ailleurs été engagée en Algérie pour les filles ainées ; que, si l'enfant Yasmine n'a débuté sa scolarité qu'en langue française, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de son jeune âge et de la durée de sa présence en France, les décisions litigieuses porteraient atteinte à l'intérêt supérieur de cette enfant ;
5. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant au vu des risques allégués en cas de retour en Algérie tant pour les parents que pour les enfants est inopérant au soutien des conclusions des requérants tendant à l'annulation des décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
6. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent arrêt les demandes d'admission au statut de réfugié formées par les requérants ont été rejetées, leurs propos concernant des menaces et intimidations par un groupe terroriste islamiste ayant été jugés sommaires et peu personnalisés ; que les seuls courriers produits, qui émanent de proches dont il n'est même pas établi qu'ils résideraient en Algérie, ne permettent aucunement d'établir que les intéressés et leurs enfants encourraient des risques personnels en cas de retour dans ce pays ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte de tout qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée en défense que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes ;
Sur le surplus des conclusions :
8. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. et Mme D...ainsi que celles tendant au bénéfice des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...D..., à Mme B...D...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire .
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 octobre 2015.
Le président rapporteur,
L. LAINÉL'assesseur le plus ancien dans le grade le plus élevé,
C. LOIRAT
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT012244