Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans l'annulation de la décision du 29 mars 2013 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour.
Par un jugement n°1303639 du 17 avril 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2014, M.C..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 17 avril 2014 ;
2°) d'annuler la décision du préfet d'Indre-et-Loire du 29 mars 2013 ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité d'étranger malade dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2014, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 août 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller.
1. Considérant que M.C..., ressortissant de la République du Congo né à Brazzaville en 1990, relève appel du jugement du 17 avril 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 mars 2013 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étanger malade ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;
3. Considérant que, pour refuser le titre de séjour sollicité par le requérant pour raison de santé, le préfet d'Indre-et-Loire s'est fondé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé (ARS) du Centre du 7 mars 2013 aux termes duquel, si l'état de santé de M.C..., qui souffre de troubles psycho-névrotiques sévères, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si les médicaments prescrits à M. C...et les molécules composant ces médicaments ne figurent pas sur la liste des médicaments essentiels établie par le ministère de la santé de la République du Congo, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis du conseiller médical du pôle d'expertise médicale de l'ARS, que M. C...pourrait, par substitution médicamenteuse, bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement, comportant des médicaments appartenant aux mêmes groupes thérapeutiques que ceux prescrits en France, adaptés à ses troubles ; que, pour ce qui est des problèmes ophtalmiques du requérant, outre qu'il n'en a en tout état de cause pas saisi le médecin de l'ARS, il ressort des pièces du dossier qu'ils nécessitent seulement un traitement par collyre, médicament qui est disponible en République du Congo ; que, par suite, en rejetant, par la décision contestée du 29 mars 2013, la demande de titre de séjour présentée par M.C..., le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991:
6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C...demande au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 octobre 2015
Le rapporteur,
S. RIMEU Le président,
L. LAINE
Le greffier,
M. A...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°14NT013582