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13/10/2015 | FRANCE | N°14NT01243

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 13 octobre 2015, 14NT01243


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans, d'une part, l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade présentée le 6 mai 2011 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Eure-et-Loir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de ce jugement, ou à défau

t, de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans cette attente, de le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans, d'une part, l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade présentée le 6 mai 2011 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Eure-et-Loir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de ce jugement, ou à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour.

Par un jugement n°1302600 du 31 décembre 2013, le tribunal administratif d'Orléans a, après avoir fait droit à ces conclusions à fin d'annulation, rejeté les conclusions de sa demande à fin d'injonction et d'astreinte.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 mai 2014, M.C..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement du 31 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté les conclusions de sa demande à fin d'injonction et d'astreinte ;

2°) de prononcer l'injonction et l'astreinte demandées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son avocat une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que dès lors que le tribunal administratif a annulé la décision implicite du préfet d'Eure-et-Loir lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, il lui appartenait de faire droit à ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2014, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'arrêté du 1er août 2013 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois a été signé par une autorité compétente ;

- cet arrêté est suffisamment motivé ;

- cet arrêté ne méconnaît pas les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la délivrance le 3 décembre 2012 d'une autorisation provisoire de séjour à M. C... dans l'attente de l'instruction de sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ne peut être assimilée à une décision de refus de titre de séjour, laquelle est intervenue par un arrêté en date du 1er août 2013.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller.

1. Considérant que M.C..., ressortissant de la République démocratique du Congo, a présenté, le 6 mai 2011, une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que, suite à l'avis favorable du médecin de l'agence régionale de santé du 10 novembre 2011, indiquant notamment que les soins nécessités par l'état de santé de l'intéressé doivent être poursuivis pendant douze mois, le préfet d'Eure-et-Loir lui a accordé le 3 décembre 2011 une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant toute la durée de son traitement médical, en lieu et place de la carte de séjour temporaire prévue par les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le tribunal administratif d'Orléans, après avoir fait droit à ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade par l'article 1er de son jugement du 31 décembre 2013, a rejeté, par l'article 2 de ce jugement, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. C... ; que ce dernier relève appel du jugement dans cette mesure en demandant l'annulation de son article 2 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L.911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 de ce code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet " ; qu'il appartient au juge administratif, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le tribunal administratif a statué, le préfet d'Eure-et-Loir, saisi d'une demande de titre de séjour présentée le 3 décembre 2012 par le requérant sur le même fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avait instruit cette demande, notamment en recueillant l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du Centre, et pris à l'encontre de l'intéressé un arrêté du 1er août 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'intervention de cet arrêté, l'exécution du jugement du 31 décembre 2013 n'impliquait ni que le préfet d'Eure-et-Loir délivre une carte de séjour temporaire à M. C...en qualité d'étranger malade, ni qu'il procède à un nouvel examen de sa situation ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ;

4. Considérant que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. C...devant la cour à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise au préfet d'Eure-et-Loir.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- Mme Rimeu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 octobre 2015.

Le rapporteur,

S. RIMEU Le président,

L. LAINE

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°14NT012432


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT01243
Date de la décision : 13/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Sophie RIMEU
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : MATINGOU

Origine de la décision
Date de l'import : 23/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-10-13;14nt01243 ?
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