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13/10/2015 | FRANCE | N°13NT02426

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 13 octobre 2015, 13NT02426


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... E...a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner la commune de Saint-Germain-du-Corbéis à lui verser une somme de 124 690 euros au titre d'indemnités de fonctions dues pour la période du 5 novembre 2007 au 6 août 2011 et en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 10 août 2011 et la capitalisation de ces intérêts.

Par un jugement n° 1201463 du 7 juin 2013, le tribunal administratif de Caen a condamné la comm

une de Saint-Germain-du-Corbéis à verser à M. E...la somme de 1 829,46 euros, assorti...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... E...a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner la commune de Saint-Germain-du-Corbéis à lui verser une somme de 124 690 euros au titre d'indemnités de fonctions dues pour la période du 5 novembre 2007 au 6 août 2011 et en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 10 août 2011 et la capitalisation de ces intérêts.

Par un jugement n° 1201463 du 7 juin 2013, le tribunal administratif de Caen a condamné la commune de Saint-Germain-du-Corbéis à verser à M. E...la somme de 1 829,46 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 août 2011 et de la capitalisation de ces intérêts à la date du 10 août 2012.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 août et 30 septembre 2013, M. C... E..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du 7 juin 2013 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a limité à 1 829,46 euros la somme que la commune de Saint-Germain-du-Corbéis est condamnée à lui verser ;

2°) de condamner la commune de Saint-Germain-du-Corbéis à lui verser une somme de 124 690 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 10 août 2011 et la capitalisation de ces intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision implicite par laquelle la commune de Saint-Germain-du-Corbéis a refusé de lui accorder les indemnités demandées n'est pas motivée ;

- la décision par laquelle la commune de Saint-Germain-du-Corbéis a refusé de lui accorder les indemnités demandées est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le refus opposé par le maire de déterminer le taux individuel de prime lui étant applicable est entaché d'incompétence négative ;

- la délibération du 1er mars 2004 du conseil municipal de Saint-Germain-du-Corbéis a institué une indemnité forfaitaire de travaux supplémentaires, une indemnité d'exercice de mission des préfectures, des primes de fin d'année pour 2007 et 2011, auxquelles il a droit ;

- il a en outre droit aux indemnités instituées par la loi : le supplément familial de traitement, l'indemnité de chaussures et de petit équipement et les indemnités kilométriques ;

- il a subi un préjudice moral du fait du non renouvellement de son contrat ainsi qu'une atteinte à sa réputation ;

- la commune de Saint-Germain-du-Corbéis a bénéficié d'un enrichissement sans cause du fait des heures supplémentaires qu'il a effectuées et qui n'ont pas été payées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2014, la commune de Saint-Germain-du-Corbéis conclut à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée à verser à M. E...la somme de 1 829,46 euros et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. E...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement du tribunal est entaché d'une contradiction de motifs dès lors qu'il retient que M. E...n'a pas été licencié et que le préavis n'est pas prescrit à peine de nullité tout en lui allouant une indemnité pour troubles dans ses conditions d'existence alors que le préavis est lié à la notion de licenciement ;

- M. E...n'a souffert d'aucun préjudice moral ;

- l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires compense de manière forfaitaire les heures supplémentaires effectuées.

Un courrier a été adressé aux parties le 9 juin 2015 en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.

Une ordonnance du 9 juillet 2015 a porté clôture immédiate de l'instruction en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux ;

- le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés ;

- le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lainé, président de chambre,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.

1. Considérant que par un contrat à durée déterminée de six mois, M. E...a été engagé en qualité de directeur général des services de la commune de Saint-Germain-du-Corbéis à compter du 5 novembre 2007 ; que ce contrat a été suivi d'un contrat de trois mois à compter du 6 mai 2008, signé le 17 avril 2008 ; qu'enfin, par un contrat d'une durée de trois ans signé le 22 septembre 2008, il a été engagé en qualité de secrétaire général de la commune à compter du 6 août 2008 ; que ce dernier contrat n'a pas été renouvelé ; que M. E...a alors demandé à la commune le paiement d'un certain nombre d'éléments de rémunération complémentaires de son salaire, ainsi qu'une indemnité en réparation du préjudice résultant du non renouvellement de son contrat ; qu'il relève appel du jugement du tribunal administratif de Caen du 7 juin 2013 en tant que celui-ci a limité à 1 829,46 euros la somme mise à la charge de la commune et demande à la cour de condamner celle-ci à lui verser une somme de 124 690 euros ; que la commune de Saint-Germain-du-Corbéis demande à la cour, par la voie de l'appel incident, la réformation de ce même jugement en tant qu'il l'a condamnée à verser à M. E...une indemnité de 1 829,46 euros ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que le tribunal administratif de Caen a pu estimer, sans entacher son jugement d'une contradiction dans ses motifs, que l'absence de renouvellement du contrat à durée déterminée de M. E...à son expiration, le 6 août 2011, n'a pas constitué un licenciement et n'était entachée d'aucune illégalité fautive, tout en retenant que le délai d'information sur l'intention de renouveler ou non l'engagement de l'agent, prévu à l'article 38 du décret du 15 février 1988, n'avait pas été respecté et en condamnant la commune de Saint-Germain-du-Corbéis à indemniser l'intéressé des troubles dans les conditions d'existence subis du fait de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé, en l'absence de préavis, d'anticiper ce changement professionnel ; que l'irrégularité alléguée doit, ainsi, être écartée ;

Sur les vices entachant la décision de refus d'indemnisation :

3. Considérant que la décision implicite du maire de Saint-Germain-du-Corbéis rejetant la demande d'indemnisation de M. E...a eu pour seul effet de lier le contentieux sur cette demande ; que le recours introduit à la suite de cette demande conduit le juge à se prononcer sur le droit du requérant à percevoir la somme qu'il réclame ; qu'ainsi les vices propres dont serait entachée la décision liant le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige ; que, par suite, les moyens tirés de l'absence de motivation, de l'incompétence négative et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision refusant implicitement le versement des indemnités demandées sont inopérants ;

Sur les conclusions pécuniaires de M.E... :

En ce qui concerne le versement de diverses primes et indemnités :

4. Considérant, en premier lieu, que M. E...demande la condamnation de la commune de Saint-Germain-du-Corbéis à lui verser les sommes de 30 732,60 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires et 15 435,45 euros au titre de l'indemnité d'exercice de missions des préfectures pour toute la période où il a été employé, en se prévalant de ce que ces indemnités ont été instituées par une délibération du conseil municipal du 1er mars 2004 ; que cette délibération prévoit expressément que le régime indemnitaire qu'elle définit est ouvert aux agents non titulaires et, pour les agents du niveau d'attaché territorial, institue d'une part l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS), avec un montant de référence de 1 024,42 euros affecté d'un coefficient pouvant aller jusqu'à 8, et d'autre part l'indemnité d'exercice de missions des préfectures (IEMP), avec un montant de référence de 1 372,04 euros affecté d'un coefficient allant jusqu'à 3 ; que la délibération précise enfin, conformément aux dispositions applicables, que " le montant individuel sera défini par l'autorité territoriale par application au montant annuel fixé pour la catégorie dans laquelle est classé l'agent, affecté d'un coefficient dans la limite de celui fixé par voie réglementaire et en fonction des critères ci-dessous : sujétions particulières, manière de servir, responsabilité, technicité " ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale (...) fixe, par ailleurs, les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. " ; que l'article 1er du décret du 6 septembre 1991 pris pour l'application de cette disposition précise que " Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales (...) pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes. ", et son article 2 dispose que " L'assemblée délibérante de la collectivité (...) fixe, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. L'organe compétent fixe, notamment, la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d'heures supplémentaires ouvrant droit aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires... " ; qu'enfin, en vertu de l'article 3 du décret n°88-145 du 15 février 1988, les conditions d'emploi, les droits et obligations de l'agent non titulaire sont définis par son contrat ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le contrat du 5 novembre 2007 prévoyait uniquement que M. E...percevrait une " rémunération mensuelle nette de 2 400 € " et ne prévoyait aucun autre élément de rémunération ; qu'ainsi, sous l'empire de ce premier contrat, jusqu'au 5 mai 2008, il n'avait droit à aucune des indemnités sollicitées ; qu'en revanche, l'article 43 du contrat de trois mois prenant effet au 6 mai 2008 prévoyait " une rémunération mensuelle sur la base de l'indice majoré 658 (...), le supplément familial ... et le cas échéant les primes et indemnités si elles ont été instituées par l'assemblée délibérante ", et l'article 4 du contrat de trois ans à compter du 6 août 2008 comportait les mêmes stipulations pour la rémunération de l'intéressé ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, la délibération du conseil municipal de Saint-Germain-du-Corbéis du 1er mars 2004 a institué, conformément aux dispositions précitées de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article 2 du décret du 6 septembre 1991, une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires et une " indemnité d'exercice de missions des préfectures ", cette dernière par référence aux dispositions du décret du 26 décembre 1997 applicable à certains fonctionnaires de l'Etat, en fixant les montants annuels de référence de chacune de ces indemnités ainsi que les coefficients multiplicateurs d'ajustement pouvant être appliqués à ce montant, l'autorité investie du pouvoir hiérarchique devant déterminer le taux individuel applicable à chaque agent, notamment en fonction de sa manière de servir, dans les limites minimum et maximum fixées par la délibération ; que dès lors que son contrat renvoyait à une telle délibération en lui ouvrant droit aux primes et indemnités instituées par l'assemblée délibérante, M.E..., pour la période du 6 mai 2008 au 6 août 2011, avait droit au moins au versement des indemnités litigieuses au taux minimum, nonobstant les critiques formulées par la commune à l'encontre de sa manière de servir ; qu'il suit de là que la commune doit être condamnée à lui verser pour cette période les sommes correspondant aux taux minimum annuels indiqués dans la délibération précitée, soit au titre de l'IFTS un montant de 3 412 euros, et au titre de l'IEMP un montant de 4 569 euros ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que M. E...demande les sommes de 170,83 euros au titre de la prime de fin d'année de 2007 et 85,42 euros au titre de la prime de fin d'année de 2011 ; que, d'une part, le contrat applicable en 2007 ne prévoyant pas une telle prime, il ne peut y prétendre, en tout état de cause, au titre de cette année ; que, d'autre part, la délibération susmentionnée du 1er mars 2004 instituant le régime indemnitaire ne prévoit pas de prime de fin d'année et, en l'absence de précision suffisante sur le fondement de cet avantage, la demande du requérant sur ce point ne peut qu'être rejetée ; que la commune est ainsi fondée à demander la réformation du jugement du tribunal administratif de Caen du 7 juin 2013 en tant qu'il la condamne à verser à M.E... une somme de 270 euros au titre des primes de fin d'année 2007 et 2011 ;

8. Considérant, en troisième lieu, que M. E...ne pouvait prétendre au bénéfice de l'indemnité " de chaussures et de petit équipement ", au titre de laquelle il demande 150 euros, dès lors que celle-ci n'était pas prévue dans le régime indemnitaire des agents de la commune et ne s'appliquait pas de plein droit à sa situation ;

9. Considérant, en quatrième lieu, que M. E...ne peut prétendre à la somme de 1 008,78 euros qu'il sollicite au titre de frais de déplacement qu'il aurait engagés depuis novembre 2007, dès lors qu'il n'établit pas la réalité et le caractère professionnel des déplacements dont il demande l'indemnisation ;

10. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires. Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l'agent et de l'échelon auquel il est parvenu, ou de l'emploi auquel il a été nommé " ; que ces dispositions s'appliquent également aux agents non-titulaires ; que M. E...soutient que le supplément familial qui lui était dû n'a pas été versé par la commune de Saint-Germain-du-Corbéis de novembre 2007 à décembre 2009 ; que, toutefois, il résulte de l'instruction, notamment d'une attestation émanant d'une ancienne fonctionnaire de la mairie qui avait en charge les dossiers administratifs des membres du personnel, que M. E...n'a jamais fourni les renseignements sur sa situation professionnelle, personnelle et familiale nécessaires au suivi de son dossier administratif, notamment pour sa rémunération, et gérait directement sa propre situation ; que ce comportement est de nature à exonérer la commune de toute responsabilité dans le défaut de versement du supplément familial de traitement à l'intéressé pour la période en cause ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Caen a condamné la commune à verser au requérant une somme de 59,24 euros au titre du supplément familial de traitement ;

11. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 5 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale : " L'agent non titulaire en activité a droit, dans les conditions prévues par le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux, à un congé annuel dont la durée et les conditions d'attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires. / A la fin d'un contrat à durée déterminée ou en cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, l'agent qui, du fait de l'administration, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice. / Lorsque l'agent n'a pu bénéficier d'aucun congé annuel, l'indemnité compensatrice est égale au 1/10 de la rémunération totale brute perçue par l'agent lors de l'année en cours. / Lorsque l'agent a pu bénéficier d'une partie de ses congés annuels, l'indemnité compensatrice est proportionnelle au nombre de jours de congés annuels dus et non pris. / L'indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération que l'agent aurait perçue pendant la période de congés annuels dus et non pris. / L'indemnité est soumise aux mêmes retenues que la rémunération de l'agent " ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux : " (...) le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par l'autorité territoriale " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'agent non titulaire qui, du fait de l'administration, n'a pu bénéficier à la fin de son contrat à durée déterminée ou en cas de licenciement pour un motif autre que disciplinaire, de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice pour les congés non pris au titre de l'année en cours et au titre des années antérieures si leur report sur l'année en cours a été autorisé par l'autorité territoriale ; que, toutefois, M. E...n'établit pas, ni même n'allègue, qu'il se serait heurté en 2011 à une décision du maire de Saint-Germain-du-Corbéis lui refusant l'autorisation de prendre des journées de congés annuels ; qu'ainsi, faute de justifier l'existence d'un tel refus, il ne peut bénéficier de l'indemnité compensatrice pour congé annuel non pris, conformément aux dispositions précitées ;

12. Considérant, en dernier lieu, que M. E...soutient avoir effectué des heures supplémentaires pour lesquelles il n'a perçu aucune rémunération ; que, toutefois, en produisant des relevés des réunions auxquelles il a participé, il n'établit pas que les heures supplémentaires effectuées n'auraient pas fait l'objet d'une compensation ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la commune de Saint-Germain-du-Corbéis aurait effectivement bénéficié d'un prétendu enrichissement sans cause ;

En ce qui concerne le préjudice moral résultant du non renouvellement du contrat à durée déterminée de M.E... :

13. Considérant que M. E...sollicite 20 000 euros au titre du préjudice moral qu'il aurait subi, en invoquant la détérioration de sa situation économique et professionnelle, l'atteinte à sa réputation, les troubles dans ses conditions d'existence et la volonté de nuire de la commune ;

14. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du décret du 15 février 1988 susvisé : " Lorsqu'un agent non titulaire a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : (...) 3° Au début du deuxième mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure à deux ans. (...) " ; qu'il résulte de l'instruction que le " préavis " prévu par les dispositions précitées n'a pas été respecté lors du non-renouvellement du contrat à durée déterminée de M. E...venant à expiration le 6 août 2011 ; que la circonstance, invoquée par la commune de Saint-Germain-du-Corbéis, selon laquelle l'intéressé " s'était d'autorité institué gérant de sa propre carrière " ne dispensait pas l'autorité territoriale de respecter le délai d'information sur le non-renouvellement du contrat de M.E... ; que, toutefois, celui-ci n'établit pas que la commune aurait cherché à lui nuire par de fausses allégations et porté de ce fait atteinte à sa réputation ; que, dans ces conditions, il y a lieu de maintenir la condamnation de la commune à verser à l'intéressé une somme de 1 500 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence subis pour n'avoir pu anticiper ce changement professionnel et, en revanche, d'écarter le surplus de la demande pour ce chef de préjudice ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de porter à 9 481 euros le montant de l'indemnité due par la commune de Saint-Germain-du-Corbéis et de réformer en ce sens le jugement attaqué du tribunal administratif de Caen ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

16. Considérant que M. E...a droit aux intérêts de la somme de 9 481 euros au taux légal à compter du 10 août 2011, date de la réception par la commune de Saint-Germain-du-Corbéis de sa réclamation préalable ; que ces intérêts porteront eux-mêmes intérêts à la date du 10 août 2012 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de laisser à la charge de chacune des parties à l'instance les frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que la commune de Saint-Germain-du-Corbéis a été condamnée à payer à M. E...par le jugement du tribunal administratif de Caen du 7 juin 2013 est portée à 9 481 euros. Cette somme portera intérêts à compter du 10 août 2011. Ces intérêts seront capitalisés à la date du 10 août 2012, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Le jugement n° 1201463 du 7 juin 2013 du tribunal administratif de Caen est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E...et des conclusions d'appel incident de la commune de Saint-Germain-du-Corbéis sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...E...et à la commune de Saint-Germain-du-Corbéis.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- M.D..., faisant fonction de premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 octobre 2015.

Le président rapporteur,

L. LAINÉL'assesseur le plus ancien dans le grade le plus élevé,

C. LOIRAT

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au préfet de l'Orne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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13NT02426


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT02426
Date de la décision : 13/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Laurent LAINE
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : CABINET GEISZ LE MERCIER PAPILLAU CANDELLA GUYOMARD SABLE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-10-13;13nt02426 ?
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