Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F...et MeC..., liquidateur judiciaire, ont demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l'Etat à indemniser M. F...du préjudice moral, des pertes de revenus et de droits à la retraite et de l'absence de conventionnement en secteur II du fait de l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 12 février 1986 mettant fin à compter du 23 décembre 1979 à ses fonctions de médecin assistant en chirurgie au centre hospitalier des Sables-d'Olonne.
Par un jugement n°0906266 du 26 avril 2013, le tribunal administratif a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juin 2013 et 2 février 2015, M. F...et MeC..., représentés par MeD..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 avril 2013 ;
2°) de condamner l'Etat à verser à M. F...une somme de 1 742 177,35 euros en réparation du préjudice résultant d'une perte de revenus du 31 décembre 1979 au 31 décembre 2007 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 700 000 euros en réparation du préjudice résultant du refus de conventionnement en secteur II par l'Assurance maladie, assortie des intérêts légaux à compter du 2 juillet 2009 ;
4°) de condamner l'Etat à verser à M. F...une somme de 150 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi, assortie des intérêts à compter du 2 juillet 2009 ;
5°) d'enjoindre au ministre de la santé et des affaires sociales de le conventionner en secteur II et, à défaut de lui verser la somme de 100 000 euros ;
6°) d'enjoindre au ministre de la santé et des affaires sociales de procéder à la reconstitution de ses droits à la retraite et à son paiement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir et, à défaut, de condamner l'Etat à lui verser une rente viagère annuelle de 65 151,26 euros ;
7°) d'enjoindre au ministre de la santé et des affaires sociales de communiquer les deux rapports d'enquête diligentées en 1978 et 1979 en ce qui concerne le centre hospitalier des Sables-d'Olonne ;
8°) de capitaliser les intérêts ;
9°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
-la responsabilité de l'administration doit être engagée du fait de l'illégalité fautive de l'arrêté préfectoral du 12 février 1986 annulé par jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 juillet 2005 ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le lien de causalité entre le préjudice subi et le licenciement n'était pas établi avec la décision en cause, laquelle n'avait pas pour effet de le replacer en situation régulière ; l'administration aurait du procéder à une réintégration qui ne lui a jamais été proposée et qui lui a porté préjudice ; le lien de causalité entre la faute commise par l'administration et le préjudice est établie dès lors qu'il n'a pu continuer à exercer ses fonctions d'assistant en chirurgie ;
- M.F..., outre la perte de revenus, n'a pu percevoir les ressources d'activité libérale afférentes à ses fonctions au centre hospitalier ;
- il n'a pu bénéficier d'un conventionnement en secteur II ;
- M. F...a subi un préjudice moral ;
- dans son mémoire en défense le ministre reconnaît que M. F...aurait dû être réintégré ;
- le ministre n'est pas fondé à invoquer l'exception de prescription quadriennale ; l'administration n'établit pas que l'arrêté irrégulier du 12 février 1986 lui a été régulièrement notifié ;
- aucun motif ne pouvait s'opposer au renouvellement du contrat quinquennal d'activité libéral, ce préjudice doit être indemnisé ;
- c'est à tort que le ministre soutient que les revenus invoqués ne sont pas réalistes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2014, le ministre des affaires sociales et de la santé demande à la cour de rejeter la requête.
Il soutient que :
- l'administration est fondée à opposer l'exception de prescription quadriennale ;
- aucun des moyens présentés par les requérants n'est fondé.
Un courrier a été adressé aux parties le 6 janvier 2015 en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Une ordonnance du 2 mars 2015 a porté clôture immédiate de l'instruction en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lainé,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public
- les observations de MeD..., représentant M. F...et MeC....
1. Considérant que, par un arrêté du préfet de la Vendée du 22 décembre 1978, M. F...a été nommé assistant de chirurgie à temps plein pour une durée d'un an à compter du 23 décembre 1978 au centre hospitalier des Sables d'Olonne ; qu'en raison de son comportement professionnel il a été licencié à compter du 21 mai 1979 par un arrêté préfectoral du 28 juin 1979, annulé par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 mai 1981, lequel a été confirmé par arrêt du Conseil d'Etat du 13 mai 1983 ; qu'il a alors été réintégré par arrêté préfectoral du 12 août 1983 et a, de nouveau, été licencié par arrêté préfectoral du 2 septembre 1983, annulé pour vice de procédure par jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 décembre 1984 ; que le préfet de la Vendée a pris une décision mettant fin aux fonctions de M. F...à compter du 23 décembre 1979 par un arrêté du 12 février 1986, lequel a été annulé par jugement du 13 juillet 2005 du tribunal administratif de Nantes ; que M. F...et MeC..., ce dernier en qualité de liquidateur judiciaire, relèvent appel du jugement du 26 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande d'indemnisation des préjudices que M. F...estime avoir subis du fait de l'illégalité de cette dernière décision ;
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Considérant qu'en vertu des règles régissant la responsabilité des personnes publiques, celle-ci ne peut être engagée que s'il existe un lien de causalité suffisamment direct et certain entre la faute et le dommage invoqué ; que tel n'est pas le cas lorsque le requérant n'établit pas avoir accompli les diligences appropriées pour prévenir la réalisation de ce dommage ou a fait preuve de négligence ;
3. Considérant que M. F...sollicite, en se prévalant de l'illégalité de la décision du 12 février 1986 mettant fin à ses fonctions, l'indemnisation, au titre de la période du 23 décembre 1979 au 31 décembre 2007, date de sa cessation de fonctions, d'une part, des pertes de revenus résultant de la différence entre les revenus qu'il a effectivement perçus durant cette période et ceux qu'il aurait du percevoir compte tenu de son activité libérale avec sa clientèle privée au centre hospitalier des Sables d'Olonne et de son traitement d'assistant de chirurgie à temps plein dans cet établissement ainsi que de la perte des droits à pension de retraite correspondants aux salaires perdus, d'autre part, du préjudice résultant de la perte de la possibilité de passer en secteur II dans son activité libérale, et de pouvoir ainsi percevoir des honoraires plus élevés, du fait de l'impossibilité de justifier de deux années de fonction en qualité d'assistant des hôpitaux, enfin, du préjudice moral ;
4. Considérant que par un jugement du 5 décembre 1984, le tribunal administratif de Nantes a condamné l'Etat à verser à M. F...la somme de 250 000 F (38 702 euros) au titre de la période du 26 juillet 1979 au 12 août 1983, en réparation de ses préjudices matériel et moral, des troubles dans ses conditions d'existence, de l'atteinte à sa réputation et du retard à tirer les conséquences du jugement du 5 mai 1981 ; que par un jugement du 30 octobre 1988 le Tribunal administratif a condamné l'Etat à lui verser une somme de 120 000 F (18 577 euros) en réparation du préjudice matériel correspondant aux salaires non perçus dans la période du 12 août 1983 au 1er septembre 1984, date de reprise de son activité professionnelle libérale dans un autre département ; qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté pris par le préfet de la Vendée le 12 février 1986, nonobstant son illégalité, avait pour seul objet de régulariser la situation administrative de l'intéressé à la suite de l'annulation pour vice de procédure de l'arrêté précité du 2 septembre 1983, en prenant acte de l'expiration au 23 décembre 1979 de l'année pour laquelle il avait été nommé en qualité d'assistant de chirurgie à l'hôpital des Sables d'Olonne, et alors que M. F...devait être regardé comme ayant exprimé sans ambigüité sa volonté de rompre tout lien avec le service dès lors qu'il n'a présenté aucune demande de réintégration dans ses précédentes fonctions hospitalières et s'était investi dans l'exercice libéral de sa profession de chirurgien ; qu'il est en effet constant que l'intéressé ne s'est aucunement manifesté auprès de l'administration à la suite de l'annulation de la seconde décision de licenciement du 2 septembre 1983, et que, dès l'année 1984, il avait pris la responsabilité de président-directeur-général d'une clinique privée dans le département de l'Allier ; que, dans ces conditions, le lien de causalité entre les préjudices sus-allégués et l'illégalité commise par le préfet de la Vendée dans son arrêté du 12 février 1986 ne peut être regardé comme établi ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription quadriennale opposée par le ministre des affaires sociales et de la santé, que M. F...et Me C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;
Sur le surplus des conclusions :
6. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. F...et Me C...ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. F...et de Me C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...F..., à Me B...C..., au ministre des affaires sociales et de la santé et au préfet de la Vendée.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat président-assesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 octobre 2015.
Le président rapporteur,
L. LAINÉL'assesseur le plus ancien dans le grade le plus élevé,
C. LOIRAT
Le greffier,
M. A...
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 13NT01899