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13/10/2015 | FRANCE | N°13NT01536

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 13 octobre 2015, 13NT01536


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...F...a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l'Etat à lui verser, en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de l'accident de service dont il a été victime le 22 juillet 2003, la somme totale de 423 986,73 euros, assortie des intérêts à compter de la date d'enregistrement de la requête et de leur capitalisation.

Par un jugement n° 1004895 du 27 mars 2013, le tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat à verser à M. F...une somme de 56 221 euros, assortie

des intérêts à compter du 19 juillet 2010 et de la capitalisation de ces intérêts....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...F...a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l'Etat à lui verser, en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de l'accident de service dont il a été victime le 22 juillet 2003, la somme totale de 423 986,73 euros, assortie des intérêts à compter de la date d'enregistrement de la requête et de leur capitalisation.

Par un jugement n° 1004895 du 27 mars 2013, le tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat à verser à M. F...une somme de 56 221 euros, assortie des intérêts à compter du 19 juillet 2010 et de la capitalisation de ces intérêts.

Procédure devant la cour :

I) Par une requête, enregistrée le 30 mai 2013, sous le n°13NT01536, M. D...F..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du 27 mars 2013 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a limité à 56 221 euros la somme que l'Etat est condamné à lui verser au titre des préjudices subis à la suite de l'accident dont il a été victime le 22 juillet 2003 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme globale de 322 492,77 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 800 euros au titre des frais d'expertise ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les circonstances de l'accident dont il a été victime le 22 juillet 2003 font apparaître que l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

- l'indemnité telle qu'évaluée par le tribunal administratif de Rennes ne répare pas l'intégralité de ses préjudices ;

- les préjudices qu'il a subi doivent être évalués de la manière suivante : une somme de 3041,80 euros au titre de la perte de rémunérations pour la période de 5 mois et 10 jours du 22 juillet au 2 décembre 2003, une provision de 3000 € au titre des dépenses de santé futures, une somme de 329 478 € au titre des pertes de gains professionnels futurs, 20 000 € au titre de l'incidence professionnelle, 721 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, 5 000 € au titre des souffrances, 50 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent, 10 000 € pour le préjudice d'agrément, 10 000 € au titre du préjudice esthétique, 10 000 € au titre du préjudice moral.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2014, le ministre de la défense conclut à l'annulation du jugement attaqué.

Il soutient que :

- le requérant n'a subi ni perte de revenu ni incidence professionnelle et ne peut prétendre à aucune indemnisation à ces titres ;

- le montant total des arrérages échus de la pension militaire d'invalidité et du capital représentatif de cette pension absorbe en totalité l'indemnité due au titre des déficits fonctionnels temporaire et permanent ;

- les autres sommes que réclame M. F...sont soit surévaluées, soit non justifiées.

Une ordonnance du 21 février 2014 a fixé la clôture de l'instruction au 21 mars 2014 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

II) Par une requête, enregistrée le 10 juin 2013 sous le n° 13NT01669, le ministre de la défense demande à la cour d'annuler le jugement du 27 mars 2013 du tribunal administratif de Rennes.

Il soutient que :

- le requérant n'a subi aucune perte de revenu ni d'incidence professionnelle et ne peut prétendre à aucune indemnisation à ces titres ;

- le montant total des arrérages échus de la pension militaire d'invalidité absorbe en totalité l'indemnité de 50 721 euros due au titre des déficits fonctionnels temporaire et permanent ;

- les autres sommes que réclame M. F...sont soit surévaluées, soit non justifiées.

Une mise en demeure a été adressée le 29 janvier 2015 à M.F....

Une ordonnance du 21 mars 2014 a prononcé la clôture de l'instruction au 4 avril 2014 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lainé, président de chambre,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,

- les observations de MeB..., représentant M.F....

1. Considérant que les requêtes nos 13NT01536 et 13NT01669, respectivement présentées par M. F...et le ministre de la défense, sont dirigées contre le même jugement, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que M.F..., alors quartier-maître sous contrat de volontariat dans la marine nationale, a été victime le 22 juillet 2003 d'une projection d'un corps étranger métallique dans l'oeil gauche, alors qu'il participait à des travaux de matelotage sur un câble d'acier ; que cet accident, à la suite duquel il a perdu l'acuité visuelle de son oeil gauche, a été reconnu comme imputable au service ; qu'il a obtenu une pension d'invalidité à compter du 27 août 2003 au taux de 65 % ; qu'à la suite de l'apparition d'une seconde infirmité consistant en une défiguration par pupille blanche et déformée ainsi que strabisme divergent, le taux d'invalidité a été porté à 75 % à compter du 27 août 2006, représentant un montant annuel à la date d'entrée en jouissance de 4 751,74 euros ; qu'en outre une indemnité transactionnelle d'un montant de 3 500 euros a été proposée par le ministre de la défense en réparation des conséquences de l'accident ; que M. F...a toutefois, d'une part, saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande d'expertise en référé, dont le rapport a été remis le 16 novembre 2009, d'autre part, saisi le ministre de la défense afin de demander l'indemnisation de la totalité des préjudices qu'il estime avoir subis puis, en l'absence de réponse, a saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant total de 423 986,73 euros ; que, par un jugement du 27 mars 2013, le tribunal administratif de Rennes, après avoir jugé que la faute consistant à n'avoir pas mis d'équipement de sécurité à disposition de M. F...pour effectuer les travaux de matelotage qui lui avaient été confiés engageait la responsabilité de l'Etat, l'a condamné à verser à l'intéressé une indemnité de 56 221 euros sous réserve de la provision déjà accordée ; que par une requête n° 13NT01536, M. F...demande à la cour de réformer ce jugement en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande indemnitaire, tandis que par une requête n° 13NT01669 le ministre de la défense, tout en admettant que la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée, demande à la cour d'annuler ce même jugement ;

3. Considérant qu'il est constant que la responsabilité de l'Etat est engagée pour la faute ayant consisté à laisser M. F...effectuer les travaux de matelotage sur un câble en acier sans mettre à sa disposition les protections adéquates qui auraient empêché les conséquences sus-décrites de l'accident survenu ;

Sur l'indemnisation des préjudices :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; / 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service (...) " ;

5. Considérant, d'une part, qu'eu égard à la finalité qui lui est assignée par les dispositions de l'article L. 1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et aux éléments entrant dans la détermination de son montant, tels qu'ils résultent des dispositions des articles L. 8 bis à L. 40 du même code, la pension militaire d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer, d'une part, les pertes de revenus et l'incidence professionnelle de l'incapacité physique et, d'autre part, le déficit fonctionnel, entendu comme l'ensemble des préjudices à caractère personnel liés à la perte de la qualité de la vie, aux douleurs permanentes et aux troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales, à l'exclusion des souffrances éprouvées avant la consolidation, du préjudice esthétique, du préjudice sexuel, du préjudice d'agrément lié à l'impossibilité de continuer à pratiquer une activité spécifique, sportive ou de loisirs, et du préjudice d'établissement lié à l'impossibilité de fonder une famille ; que lorsqu'elle est assortie de la majoration prévue à l'article L. 18 du code, la pension a également pour objet la prise en charge des frais afférents à l'assistance par une tierce personne ;

6. Considérant, d'autre part, qu'en instituant la pension militaire d'invalidité, le législateur a entendu déterminer forfaitairement la réparation à laquelle les militaires peuvent prétendre, au titre des préjudices mentionnés ci-dessus, dans le cadre de l'obligation qui incombe à l'Etat de les garantir contre les risques qu'ils courent dans l'exercice de leur mission ; que, cependant, si le titulaire d'une pension a subi, du fait de l'infirmité imputable au service, d'autres préjudices que ceux que cette prestation a pour objet de réparer, il peut prétendre à une indemnité complémentaire égale au montant de ces préjudices ; qu'en outre, dans l'hypothèse où le dommage engage la responsabilité de l'Etat à un autre titre que la garantie contre les risques courus dans l'exercice des fonctions, et notamment lorsqu'il trouve sa cause dans une faute de l'administration, l'intéressé peut prétendre à une indemnité complémentaire au titre des préjudices que la pension a pour objet de réparer, si elle n'en assure pas une réparation intégrale ; que, lorsqu'il est saisi de conclusions en ce sens, il incombe au juge administratif de déterminer le montant total des préjudices que la pension a pour objet de réparer, avant toute compensation par cette prestation, d'en déduire le capital représentatif de la pension et d'accorder à l'intéressé une indemnité égale au solde, s'il est positif ;

En ce qui concerne les préjudices couverts par la pension militaire d'invalidité :

S'agissant des préjudices patrimoniaux :

7. Considérant que M.F..., dont l'état de santé est consolidé au 2 décembre 2003, demande l'indemnisation des pertes de revenus subies jusqu'à cette date ; que, toutefois, il résulte de l'instruction qu'il a perçu l'intégralité de sa solde de quartier-maître de 2ème classe durant la période d'incapacité temporaire qui s'est étendue du 22 juillet au 2 décembre 2003 ; que, par suite, le chef de préjudice invoqué n'est pas établi ;

8. Considérant que M. F...fait valoir qu'il a subi une perte de revenu à partir de la date de consolidation de son état de santé ; qu'il résulte de l'instruction qu'après une brève reprise de son activité professionnelle à compter du 2 décembre 2003, il a été radié des contrôles de l'activité de personnel non officier à compter du 10 février 2004, au vu d'un certificat d'inaptitude du 30 décembre 2003, alors que par une décision du 26 novembre 2003, il avait obtenu le renouvellement de son contrat pour un an à compter du 10 février 2004, sous réserve de vérification des aptitudes requises ; qu'il en est résulté un préjudice financier dont le requérant n'établit toutefois pas qu'il n'aurait pas été intégralement compensé par les allocations pour perte d'emploi qu'il a perçues durant cette même période ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé aurait nécessairement obtenu, après le 10 février 2005, un nouveau renouvellement de son contrat de volontariat et aurait mené à bien une carrière militaire ; qu'enfin, il ne résulte pas davantage de l'instruction que les conséquences de l'accident dont a été victime M. F... auraient empêché ce dernier d'exercer une activité professionnelle offrant un niveau de rémunération équivalent à celui auquel il aurait éventuellement pu prétendre dans la marine nationale ; que, par suite, la perte de revenus invoquée à compter de la date de consolidation de son état santé ne présente pas de caractère certain et ne peut être indemnisée ;

9. Considérant, en revanche que l'accident dont a été victime M. F...a été à l'origine d'une inaptitude à servir dans l'armée suivie d'une longue période de chômage ; que le handicap visuel dont il est atteint l'a contraint à envisager un nouveau métier et accroit la pénibilité de l'exercice d'une activité professionnelle ; que le tribunal administratif de Rennes a ainsi fait une juste appréciation de l'incidence professionnelle de l'accident subi en l'évaluant à la somme de 20 000 euros ;

S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux :

10. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que M. F...a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 22 juillet au 15 août 2003, puis un déficit fonctionnel temporaire partiel évalué à 25 % du 16 août au 2 décembre 2003, date de la consolidation de son état de santé ; que les premiers juges n'ont pas fait une appréciation exagérée du préjudice ainsi subi par l'intéressé en l'évaluant à la somme demandée de 721 euros ;

11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'expert a évalué à 25 % l'atteinte à l'intégrité physique et psychique subie par M. F...et résultant des séquelles permanentes de l'accident du 22 juillet 2003 ; que le tribunal administratif a fait une juste appréciation du déficit fonctionnel permanent subi en l'évaluant à la somme de 50 000 euros ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'indemnisation à laquelle peut prétendre M. F...au titre de l'incidence professionnelle ainsi que des déficits fonctionnels temporaire puis permanent s'élève à 70 721 euros ; que, toutefois, cette somme étant inférieure au capital représentatif de la pension militaire d'invalidité qui lui a été concédée, les préjudices correspondant sus-énumérés doivent être regardés comme entièrement réparés par cette pension et ne sauraient, par suite, donner lieu à une indemnisation complémentaire ;

En ce qui concerne les préjudices non couverts par la pension militaire d'invalidité :

S'agissant des préjudices patrimoniaux :

13. Considérant que si M. F...soutient qu'il doit être indemnisé des dépenses de santé futures qu'il pourrait être amené à exposer, il n'apporte pas plus en appel qu'en première instance d'élément de nature à établir le caractère certain de ce préjudice qui, par suite, ne peut être indemnisé ;

S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux :

14. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. F...a subi des souffrances physiques à la suite de l'accident dont il a été victime, évaluées à 2 sur 7 par l'expert et dont le tribunal administratif a fait une juste appréciation en estimant leur réparation à 2 500 euros ; qu'en outre, il était depuis longtemps membre actif d'un club de tir de fléchettes et a été contraint à renoncer à cette activité, qui était son principal loisir, en raison de la perte de vision de son oeil gauche ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en évaluant sa réparation à la somme de 2 000 euros ;

15. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'expert a évalué le préjudice esthétique permanent de M. F...à 1/7, le médecin miliaire l'ayant quant à lui évalué à 2/7 ; que le tribunal administratif a fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à l'intéressé une somme de 2 000 euros à ce titre ;

16. Considérant que le préjudice moral invoqué, alors même qu'il tient principalement à l'abandon de tout espoir de réaliser une carrière professionnelle dans la marine, ne peut être regardé, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, comme déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent et des souffrances endurées ; qu'eu égard au bouleversement de la vie de M. F...qu'implique son infirmité due à l'accident de service en cause, la réparation de ce préjudice doit être évaluée à la somme de 10 000 euros ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'indemnité complémentaire due à M. F...s'élève à la somme globale de 16 500 euros au titre des préjudices que la pension militaire d'invalidité n'a pas pour objet de réparer ; qu'en outre, il convient de déduire de cette somme celle déjà obtenue au titre de l'indemnité transactionnelle de 3 500 euros accordée par l'Etat ; qu'ainsi le ministre de la défense est fondé à demander la réformation du jugement du tribunal administratif de Rennes du 27 mars 2013 en tant qu'il condamne l'Etat à verser à M. F... une indemnité supérieure à 16 500 euros ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

18. Considérant que M. F...a droit aux intérêts au taux légal sur les sommes qui lui sont dues au titre de l'indemnisation de ses préjudices à compter du 19 juillet 2010, date de réception de sa réclamation préalable ;

19. Considérant que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année ; qu'en ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière ; que la capitalisation des intérêts a été demandée par M. F...dans sa demande introductive d'instance du 26 novembre 2010 devant le tribunal administratif de Rennes ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 19 juillet 2011, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les frais d'expertise :

20. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les frais d'expertise exposés dans le cadre de l'instance en référé, liquidés et taxée à la somme de 575 euros, ont été mis à la charge définitive de l'Etat ; que par suite les conclusions de M. F...tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 800 euros au titre des frais d'expertise qu'il été contraint de supporter sont dépourvues objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

21. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente, la somme que demande M. F... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que l'Etat a été condamné à payer à M. F...par le tribunal administratif de Rennes est ramenée à 16 500 euros, sous réserve de la somme déjà versée au titre de l'indemnité transactionnelle. Cette somme sera assortie des intérêts à compter du 19 juillet 2010. Ces intérêts seront capitalisés à la date du 19 juillet 2011, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Le jugement n° 1004895 du 27 mars 2013 du tribunal administratif de Rennes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F...et du recours du ministre de la défense est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...F...et au ministre de la défense.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- M.E..., faisant fonction de premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 octobre 2015.

Le président rapporteur,

L. LAINÉL'assesseur le plus ancien dans le grade le plus élevé,

C. LOIRAT

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre de la défense et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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13NT01536, 13NT01669


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT01536
Date de la décision : 13/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Laurent LAINE
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SELARL CADRAJURIS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-10-13;13nt01536 ?
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