Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 1er octobre 2012 par laquelle les autorités consulaires françaises à Manille ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant.
Par un jugement n° 1302330 du 4 novembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2014, M. A...C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 novembre 2014 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- il a justifié de ressources suffisantes ;
- son projet d'études est sérieux et cohérent ;
- l'International Institute of Paris est un établissement reconnu par le Rectorat de Paris et accrédité par l'Accréditation service for Independant College et ne constitue pas une filière d'immigration clandestine ;
- la question de la maîtrise de la langue française ne pose pas de difficulté ;
- il n'a pas tenu les propos qui lui sont prêtés lors de l'audition et son projet d'études a été mal compris ;
- les premiers juges ont mal interprété sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
Un mémoire enregistré le 17 septembre 2015 a été présenté pour M.C....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Mony.
1. Considérant que, le 25 septembre 2012, M.C..., ressortissant philippin né en 1991, a sollicité des autorités consulaires françaises à Manille la délivrance d'un visa de long séjour en vue de mener des études en France ; que, par une décision du 1er octobre 2012, ces autorités ont rejeté cette demande ; qu'il relève appel du jugement du 4 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant que, lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour sollicité dans le but de poursuivre des études sur le territoire français, les autorités consulaires françaises peuvent, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont elles disposent, fonder leur décision sur tout motif d'ordre public ou toute considération d'intérêt général ; qu'elles peuvent également fonder leur décision de refus sur l'insuffisance de ressources de l'intéressé ;
3. Considérant que, si le requérant justifie avoir versé à l'établissement d'enseignement supérieur privé situé à Paris auprès duquel il a pu s'inscrire au titre de l'année 2012/2013 la somme de 4 800 euros, il n'apporte toutefois aucun élément propre à justifier qu'il disposerait des ressources suffisantes pour lui permettre de subvenir en France aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes pendant la durée de trois années du cycle d'études qu'il indique entendre mener à bien auprès de cet établissement ; que, pour cette seule raison, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France était en droit, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, de rejeter son recours ; que, dès lors, est inopérant le moyen selon lequel M. C...justifie d'un projet d'études cohérent et sérieux ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'injonction, n'implique aucune mesure d'exécution et que, par suite, celles tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme à ce titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 21 septembre 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 octobre 2015.
Le rapporteur,
A. MONYLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
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N° 14NT03300