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12/10/2015 | FRANCE | N°14NT02977

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 12 octobre 2015, 14NT02977


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Tunis du 13 septembre 2011 refusant de lui délivrer un visa de long séjour.

Par un jugement n° 1202816 du 18 septembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

:

Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2014, M. B...A..., représenté par Me Guerau...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Tunis du 13 septembre 2011 refusant de lui délivrer un visa de long séjour.

Par un jugement n° 1202816 du 18 septembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2014, M. B...A..., représenté par Me Guerault, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 septembre 2014 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer un visa de long séjour, dans un délai de 2 mois à compter de la notification de l'arrêt à rendre et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- dès lors que l'arrêté d'expulsion a été annulé, il bénéficie à nouveau d'un récépissé de demande de renouvellement d'une carte de résident ;

- il devait pouvoir bénéficier du renouvellement de cette carte de résident ;

- la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur de droit ;

- il ne constitue plus une menace pour l'ordre public ;

- la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- sa décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2014, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Le ministre soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Mony.

1. Considérant que M.A..., ressortissant tunisien né en 1964 et qui résidait en France depuis 1989, a été condamné le 12 décembre 2001 à une peine de dix ans de réclusion criminelle prononcée par la cour d'assises de la Corse du Sud ; que, le 21 septembre 2009, le préfet du Rhône avait pris à son encontre un arrêté d'expulsion, qui a été exécuté au mois d'octobre 2009 ; que cet arrêté d'expulsion a été annulé par un jugement, définitif, du tribunal administratif de Lyon du 29 mars 2011 ; qu'à la suite de ce jugement et le 16 août 2011, M. A...a sollicité du consul général de France à Tunis la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France ; que, par une décision du 13 septembre 2011, cette autorité lui a refusé cette délivrance ; que M. A...relève appel du jugement du 18 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur son recours dirigé le 14 novembre 2011 contre cette décision du 13 septembre 2011 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, si M. A...avait été titulaire en France d'une carte de résident, la durée de validité de cette dernière était arrivée à échéance le 17 décembre 2000, aucun autre titre de séjour ne lui ayant été délivré après cette échéance ; qu'ainsi, l'annulation, le 29 mars 2011, de l'arrêté d'expulsion dont il avait fait l'objet le 21 septembre 2009 n'a pas eu pour effet de faire revivre à la date de cet arrêté et pour la durée qui restait à courir à cette date un titre de séjour que cet arrêté d'expulsion aurait abrogé ; que M. A...se prévaut seulement d'un récépissé de demande de titre de séjour qui lui avait été délivré le 1er août 2006 et qui était valable jusqu'au 31 octobre 2006 ; que, dès lors, l'annulation, en raison de son insuffisance de motivation, de cet arrêté d'expulsion ne créait pas pour l'intéressé un droit à séjourner sur le territoire français et, par suite, ne faisait pas obstacle à ce que, sans commettre l'erreur de droit dont il lui est fait grief, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejette le recours dont elle état saisie ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...s'était marié en 1990 avec une ressortissante française mais que les époux ont divorcé en 1995 ; que de ce mariage est née une enfant le 8 avril 1992, majeure à la date de la décision contestée ; que, si le requérant fait état de ce qu'il s'est " marié religieusement " en 2007 avec une autre ressortissante française, il ne ressort toutefois pas du dossier, ni même n'est allégué, que cette dernière et le requérant seraient mariés dans les conditions prévues par la loi civile ; que la situation de M. A...ne relève d'aucun des cas dans lesquels un ressortissant étranger est en principe en droit de se voir délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France, sauf en cas de motif d'ordre public, notamment lorsque la présence de ce ressortissant en France constitue une menace pour l'ordre public ; qu'il ressort d'ailleurs des pièces du dossier qu'il a sollicité un visa pour exercer une activité professionnelle ou un " visa de retour " ; qu'ainsi, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, pour statuer sur le recours de M.A..., disposait d'un large pouvoir d'appréciation ; que, pour rejeter la demande de visa, elle pouvait se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public, mais aussi sur toute considération d'intérêt général ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a, du 1er janvier 1998 au 21 juillet 2000, commis les faits de viol sur la personne d'une mineure de 15 ans, viol par ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime ; qu'à raison de ces faits et par un arrêt du 12 décembre 2001, la cour d'assises de la Corse du Sud l'a condamné à une peine de dix ans de réclusion criminelle ; qu'eu égard à la nature et à la gravité de ces faits, et alors même que l'intéressé a bénéficié d'un jugement du juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Lyon du 5 juillet 2006 l'admettant au bénéfice d'une libération conditionnelle et que ne ressort pas du dossier qu'il aurait commis en France d'autres crimes ou délits, et compte tenu des circonstance que la situation de M. A...ne relève d'aucun des cas dans lesquels la délivrance d'un visa de long séjour est en principe de droit et qu'en outre il n'apporte aucune justification quant aux ressources qui lui permettraient de subvenir dans des conditions décentes aux besoins de la vie courante en France pendant la durée, indéterminée, du séjour envisagé, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en rejetant le recours de M.A... ;

5. Considérant que, comme il a été dit, M. A...a divorcé en 1995 de la ressortissante française avec laquelle il s'était marié en 1990 ; que leur fille est majeure et le requérant n'apporte aucune précision sur les relations qu'il entretient avec elle ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait dans l'impossibilité de rendre visite à son père hors de France, notamment en Tunisie ; que, si le requérant fait état d'un " mariage religieux " en 2007 avec une ressortissante française, il n'apporte toutefois aucune précision ; qu'en outre, il dispose d'attaches familiales, notamment sa mère et une grande partie de sa fratrie, en Tunisie, pays où il a vécu pendant 25 ans avant 1989 ainsi que depuis le mois d'octobre 2009 ; qu'enfin, la décision contestée ne fait pas obstacle à ce que M. A...sollicite des visas de court séjour à l'effet de rendre visite aux membres de sa famille en France ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts dans lesquels cette décision a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écartée ;

6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'injonction, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce que, sous astreinte, soit ordonnée la délivrance du visa sollicité ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président assesseur,

- M. Mony, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 octobre 2015.

Le rapporteur,

A. MONY Le président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

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N° 14NT02977


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02977
Date de la décision : 12/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : GUERAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-10-12;14nt02977 ?
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