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12/10/2015 | FRANCE | N°14NT02197

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 12 octobre 2015, 14NT02197


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 octobre 2012 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision par laquelle les autorités consulaires françaises à Abidjan ont implicitement refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant.

Par un jugement n° 1210714 du 2 juillet 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa

demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 août 2014, M....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 octobre 2012 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision par laquelle les autorités consulaires françaises à Abidjan ont implicitement refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant.

Par un jugement n° 1210714 du 2 juillet 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 août 2014, M. E...D..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 juillet 2014 ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la lecture de l'arrêt à rendre ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le refus de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il établit qu'il est à la charge d'une ressortissante française.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2014, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Le ministre soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mony,

- et les observations de MeB..., représentant M.D....

Une note en délibéré présentée par Me B...a été enregistrée le 30 septembre 2015.

1. Considérant que, le 30 juillet 2012, M.D..., ressortissant ivoirien né en 1989, a déposé auprès du consulat général de France à Abidjan (Côte d'Ivoire) une demande de visa de long séjour en se prévalant de sa qualité d'étudiant comme de celle de descendant à charge de sa mère, qui, par décret du 13 mars 2008, a été naturalisée française ; que le consul général de France a opposé à cette demande une décision implicite de rejet ; que M. D...relève appel du jugement du 2 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 8 octobre 2012 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre cette décision implicite de rejet ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que, lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour sollicité dans le but de poursuivre des études sur le territoire français, les autorités consulaires françaises peuvent, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont elles disposent, fonder leur décision sur tout motif d'ordre public ou toute considération d'intérêt général, tirée notamment du défaut de caractère sérieux des études envisagées ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...a justifié d'une pré-inscription à l'université de la Sorbonne nouvelle - Paris 3, au titre de l'année universitaire 2012/2013, en première année de licence de langues étrangères appliquées anglais/espagnol ; que, toutefois, il en ressort également, notamment de l'avis défavorable émis par Campus France à l'issue de l'entretien conduit avec l'intéressé le 20 décembre 2011, que ce dernier n'a obtenu son baccalauréat en Côte d'Ivoire qu'à l'issue de sa troisième tentative et, par la suite, a échoué en première année d'études de droit ; que le même avis souligne le très faible niveau de l'intéressé en langue espagnole et fait état de ce qu'il ne s'est pas renseigné sur la formation pour laquelle il a obtenu un certificat de pré-inscription dans cette université parisienne ; qu'il estime que la capacité de M. D...a réaliser ce projet universitaire est minimale ; que, compte tenu de ces éléments, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de visa long séjour présentée par le requérant dans le but de poursuivre des études sur le territoire français ;

4. Considérant, en second lieu, que, lorsqu'elle est saisie d'un recours dirigé contre une décision diplomatique ou consulaire refusant la délivrance d'un visa de long séjour à un ressortissant étranger qui fait état de sa qualité d'enfant à charge d'un ressortissant français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France peut légalement fonder sa décision de rejet sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son ascendant dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son ascendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...épouseC..., qui a été naturalisée française par décret du 13 mars 2008, est, selon le requérant, sa mère ; que, toutefois, M.D..., qui a toujours vécu en Côté d'Ivoire et qui est âgé de 23 ans à la date de la décision contestée, n'apporte aucune justification de ce qu'il serait dépourvu de ressources propres lui permettant de subvenir dans des conditions décentes aux besoins de la vie courante dans ce pays ; qu'en outre, il n'établit pas que son ascendant de nationalité française pourvoirait régulièrement à ses besoins en produisant des mandats de transferts de fonds entre le 12 janvier 2013 et le 1er août 2014, alors que la légalité de la décision contestée s'apprécie à la date de cette dernière ; qu'enfin, il ne justifie pas davantage que Mme A...épouse C...justifierait des ressources nécessaires pour pourvoir régulièrement à ses besoins en se bornant à présenter une attestation de prise en charge du 26 juin 2012, ne faisant d'ailleurs état d'une telle prise en charge que pour l'année académique 2012/2013, ainsi qu'en justifiant de ce que Mme A...épouse C...est titulaire d'un compte d'épargne présentant au 7 juillet 2012 un solde créditeur de 4 501,86 euros, sans néanmoins apporter aucune indication sur les revenus dont disposerait sa mère ; que, dès lors, en estimant que M. D...n'a pas la qualité de descendant à charge d'un ressortissant de nationalité française, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution et que, par suite, les conclusions tendant à ce que, sous astreinte, soit ordonnée la délivrance du visa de long séjour sollicité ne sauraient être accueillies ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...D...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président assesseur,

- M. Mony, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 octobre 2015.

Le rapporteur,

A.MONYLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

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N° 14NT02197


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02197
Date de la décision : 12/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : TETI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-10-12;14nt02197 ?
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