Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un jugement n°s 1203554-1301168 du 16 mai 2014, le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de Mme G...E..., annulé le permis de construire que le maire de la commune de Brec'h (Morbihan) avait délivré le 13 mars 2012 à M. B...D..., ainsi que le permis modificatif délivré le 4 septembre 2012.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 17 juillet 2014 et 28 juillet 2015, M.D..., représenté par MeF..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 16 mai 2014 ;
2°) de rejeter les demandes de Mme E...devant le tribunal administratif de Rennes ;
3°) de mettre à la charge de Mme E...le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- Mme E...n'a pas d'intérêt à agir contre le permis qui lui a été délivré, compte tenu de la configuration des lieux et de la faible surface à construire ;
- il n'est pas démontré que la commune de Brec'h serait une commune littorale au sens des dispositions de l'article L. 146-1 du code de l'urbanisme ;
- son projet constitue une simple opération de construction au sein d'un espace déjà urbanisé et non une extension de l'urbanisation ;
- le lieu-dit de Kerhouarin constitue un village au sens du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 octobre 2014 et 27 août 2015, MmeE..., représentée par Me Troude, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. D...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 20 juillet 2015, la commune de Brec'h, représentée par Me Rouhaud, avocat, a présenté des observations ;
Un mémoire présenté pour M. D...a été enregistré le 16 septembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret du 9 janvier 1856 fixant la limite du domaine public maritime pour la rivière l'Auray ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Francfort, président-assesseur,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant M.D..., de Me Troude, représentant MmeE..., et celles de MeA..., pour la commune de Brec'h.
Une note en délibéré présentée pour M. D...a été enregistrée le 6 octobre 2015.
Une note en délibéré présentée pour Mme G...E...été enregistrée le 8 octobre 2015.
1. Considérant que par un permis de construire délivré le 13 mars 2012 M. D...a été autorisé par le maire de la commune de Brec'h (Morbihan) à construire un garage sur la parcelle cadastrée section Y n° 65 qu'il possède dans le hameau de Kerhouarin ; que ce permis a donné lieu à un permis modificatif délivré le 4 septembre 2012 ; que, par la présente requête, M. D... relève appel du jugement du 16 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de Mme G...E..., annulé ces autorisations au motif qu'elles méconnaissaient les dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;
Sur les conclusions à fins d'annulation :
En ce qui concerne les dispositions d'urbanisme applicables à la commune de Brec'h :
2. Considérant, en premier lieu, que l'article L. 146-1 du code de l'urbanisme dispose que : " Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions d'utilisation des espaces terrestres, maritimes et lacustres : / - dans les communes littorales définies à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral (...) " ; que l'article 2 de la loi du 3 janvier 1986, désormais codifié à l'article L. 321-2 du code de l'environnement, dispose que : " Sont considérées comme communes littorales, au sens du présent chapitre, les communes de métropole et des départements d'outre-mer : / 1° Riveraines des mers et océans, des étangs salés, des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares ; / 2° Riveraines des estuaires et des deltas lorsqu'elles sont situées en aval de la limite de salure des eaux et participent aux équilibres économiques et écologiques littoraux. La liste de ces communes est fixée par décret en Conseil d'Etat, après consultation des conseils municipaux intéressés " ;
3. Considérant que le décret du 29 mars 2004, désormais codifié à l'article R. 321-1 du code de l'environnement, a établi la liste des communes riveraines d'un estuaire ou d'un delta considérées comme communes littorales au sens du 2° de l'article L. 321-2 ; que la commune de Brec'h ne figure pas sur cette liste ;
4. Considérant que, s'il résulte du 2° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement que les communes riveraines des estuaires ne peuvent être classées comme communes littorales par décret en Conseil d'Etat que si elles sont situées en aval de la limite de salure des eaux, ni ces dispositions ni aucun autre texte ne définissent la limite en aval de laquelle les communes doivent être regardées comme " littorales " en application du 1° du même article ; que cette dernière limite doit être regardée comme correspondant à la limite transversale de la mer, déterminée conformément aux dispositions des articles R. 2111-5 à R. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques et, avant l'entrée en vigueur de ces dispositions, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 21 février 1852, qui marque la frontière de la mer à l'embouchure des fleuves et des rivières ;
5. Considérant, par suite que, s'agissant de la rivière l'Auray, un décret du 9 janvier 1856 a fixé la limite transversale de la mer au droit du Moulin de Tréauray situé sur le territoire de la commune de Brec'h ; que, dès lors, une partie de la commune de Brec'h est riveraine de la partie de l'Auray située en aval de la limite transversale de la mer ; que par suite cette commune, bien que n'étant pas une " commune riveraine d'un estuaire " doit être regardée pour l'intégralité de son territoire comme une " commune riveraine des mers et océans ", au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement ; qu'elle est par suite soumise aux dispositions des articles L 146-1 à L 146-9 du code de l'urbanisme ;
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article L 146-4 du code de l'urbanisme :
6. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement " ; qu'il résulte de ces dispositions, qui sont applicables à tout terrain situé sur le territoire d'une commune littorale, que ce terrain soit ou non situé à proximité du rivage, que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ;
7. Considérant que le terrain d'assiette du projet de garage de M. D...est situé au sein du hameau de Kerhouarin, dont il ressort des pièces du dossier qu'il se compose de moins d'une dizaine d'unités foncières bâties situées le long d'un chemin rural ; que ce hameau, totalement entouré de zones naturelles ou agricoles qui ne supportent aucune construction, se trouve, comme le reconnait le requérant, à quelque deux kilomètres du bourg de Brech ; qu'il constitue dès lors, non un espace déjà urbanisé, mais une zone d'urbanisation diffuse éloignée des agglomérations ; que par suite le maire de la commune de Brech ne pouvait autoriser la construction du garage projeté par M. D...sans méconnaître les dispositions précitées du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé les permis de construire qui lui avaient été délivrés les 13 mars et 4 septembre 2012 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeE..., qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demande M. D...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D...le versement à Mme E...d'une somme de 1 500 euros au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : M. D...versera à Mme E...une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., à Mme G...E...et à la commune de Brec'h.
Délibéré après l'audience du 21 septembre 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 octobre 2015.
Le rapporteur,
J. FRANCFORTLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
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N° 14NT01880