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12/10/2015 | FRANCE | N°14NT01284

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 12 octobre 2015, 14NT01284


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Rozenn a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération du conseil municipal de Carnac n° 2011-97 du 29 septembre 2011 autorisant le maire de cette commune à céder les parcelles situées avenue de grève / avenue des rochers au lieudit Pointe de Saint-Colomban cadastrées section AW 264 et 306 d'une superficie de 1 091 m2.

Par un jugement n° 1104584 du 27 mars 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande.

Procé

dure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 15 mai...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Rozenn a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération du conseil municipal de Carnac n° 2011-97 du 29 septembre 2011 autorisant le maire de cette commune à céder les parcelles situées avenue de grève / avenue des rochers au lieudit Pointe de Saint-Colomban cadastrées section AW 264 et 306 d'une superficie de 1 091 m2.

Par un jugement n° 1104584 du 27 mars 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 15 mai 2014 et le 3 avril 2015, la SCI Rozenn, représentée par Me Paul, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 27 mars 2014 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du 29 septembre 2011 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Carnac le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier car méconnaît l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- elle justifie d'un intérêt à agir à l'encontre de la délibération du 29 septembre 2011 ;

- la délibération contestée a été adoptée en méconnaissance des articles L. 2121-10 à L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;

- cette délibération n'est pas régulièrement motivée ;

- l'article R. 442-24 du code de l'urbanisme trouvait à s'appliquer en l'espèce ;

- les colotis n'ont pas reçu d'informations sur la transformation de l'espace vert d'origine en zone UBj ;

- l'article L. 442-11 du code de l'urbanisme trouvait à s'appliquer au moment de l'approbation du plan d'occupation des sols ;

- l'article R. 442-25 du code de l'urbanisme a été méconnu ;

- la parcelle AW 306 constitue un chemin rural, dépendance du domaine public et sa vente a été décidée en méconnaissance de l'article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime ;

- le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2014, complété par un mémoire enregistré le 26 juin 2015, la commune de Carnac, représentée par Me Leraisnable, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SCI Rozenn le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été informées le 30 juin 2015 par la Cour, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la demande présentée par la SCI Rozenn, en raison de son absence d'intérêt à agir ;

La SCI Rozenn, par un mémoire enregistré le 3 juillet 2015, a conclu à l'absence de bien-fondé du moyen d'ordre public soulevé par la Cour, en indiquant qu'elle est propriétaire d'un terrain construit contigu à une des parcelles que la commune de Carnac veut céder.

La commune de Carnac, par un mémoire enregistré le 8 juillet 2015, a fait valoir que le moyen susceptible d'être soulevé d'office par la Cour était fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mony,

- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,

- et les observations de Me Leraisnable, représentant la commune de Carnac.

1. Considérant que, par une délibération n° 2011-97 du 29 septembre 2011, le conseil municipal de la commune de Carnac (Morbihan) a décidé d'aliéner les parcelles cadastrées section AW n° 264 et n° 306 d'une superficie de 1 901 m2 sises avenue de la grève et avenue des rochers au lieudit Pointe de Saint-Colomban et, à cette fin, a autorisé le maire à effectuer toutes diligences et signer tous actes nécessaires, en fixant le prix de base au prix évalué par France Domaine majoré de 10 %, soit la somme de 1 254 660 euros ; que la SCI Rozenn, qui possède depuis 2008 une parcelle voisine cadastrée section AW n° 267, relève appel du jugement n° 1104584 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération du 29 septembre 2011 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué qu'il comporte la signature du président de la formation de jugement, de l'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau et du greffier d'audience ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 741-7 et R. 741-8 du code de justice administrative, d'ailleurs irrecevable dès lors qu'il a été soulevé après l'échéance du délai d'appel et que la requête présentée avant cette échéance ne soulevait aucun moyen relatif à la régularité du jugement, ne peut qu'être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête

3. Considérant, en premier lieu, que si la SCI Rozenn soutient, d'une part que le conseil municipal a été convoqué en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales.et que, d'autre part, la convocation de ses membres n'était pas accompagnée de la note de synthèse prévue à l'article L. 2121-12 de ce même code ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les conseillers municipaux de Carnac ont été convoqués le 19 septembre 2011 à la séance du conseil du 29 septembre suivant, cette convocation étant accompagnée de l'ordre du jour de cette séance ; que cette convocation était accompagnée, s'agissant de la vente de terrains en cause, d'un rapport de présentation valant note explicative de synthèse qui, en présentant le contexte général dans lequel intervenait le projet et étant en outre accompagnée de l'avis de France Domaine et d'un relevé cadastral, répondait aux exigences posées par l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; que le moyen dont s'agit ne peut ainsi qu'être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que la requérante soutient que la délibération portant approbation de la vente de terrains devait être spécifiquement motivée en ce qui concerne la fixation du prix de vente, celui-ci étant supérieur de 10% à l'estimation opérée par France Domaine ; que, toutefois, la requérante s'est abstenue de préciser en vertu de quelles dispositions législatives ou réglementaires la commune aurait du agir de la sorte ; que si, aux termes de l'alinéa 3 de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : " Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vue de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de cette autorité ", ces dispositions n'imposent pas à la collectivité de motiver de manière particulière le prix auquel elle entend céder un de ses biens immobiliers ; qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du 29 septembre, qui fournit les explications nécessaires à la compréhension du projet et d'en mesurer les implications est suffisamment motivée ; que l'avis de France Domaine précise pour sa part qu'une marge d'appréciation de 10% pouvait être admise par rapport à son estimation ; que le prix de vente fixé par le conseil municipal ne s'écarte pas de l'évaluation de France Domaine ; que le moyen ne peut ainsi qu'être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, que la SCI Rozenn soutient que la parcelle cadastrée AW 306 constituerait un chemin rural, et que sa vente méconnaît dès lors les exigences posées par l'article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime ; que, toutefois, il n'est nullement établi par la requérante que la parcelle AW 306, tout comme d'ailleurs la parcelle AW 264, constituerait effectivement, à défaut d'avoir été affectée à l'usage du public à des fins de circulation générale un chemin rural au sens de l'article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime, quand bien même des riverains disposeraient de la possibilité d'y circuler à pied, une telle circonstance, à défaut de tout acte de surveillance ou de voirie de la part de la collectivité, ne pouvant suffire à conférer à ces parcelles le caractère de chemin rural ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime doit ainsi être écarté comme inopérant ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que si la SCI Rozenne entend se prévaloir de la méconnaissance de plusieurs dispositions du code de l'urbanisme, celles-ci sont sans rapport avec l'acte litigieux, relatif à la vente de terrains appartenant à son domaine privé par une collectivité territoriale ; que la légalité d'une telle décision ne s'apprécie pas au regard des dispositions du droit de l'urbanisme ;

7. Considérant, en cinquième lieu, que si la SCI Rozenn soutient que le cahier des charges du lotissement de Saint Colomban, dont font partie les parcelles qu'entend céder la commune, trouvent encore à s'appliquer et que la vente litigieuse aurait ainsi du être soumise à l'accord préalable des colotis, il ressort des pièces du dossier que les intéressés n'ont pas demandé, avant le 1er juillet 2007, le maintien en vigueur des règles d'urbanisme propres au lotissement dont s'agit ; que celles-ci, conformément aux dispositions de l'article R. 442-25 du code de l'urbanisme, ont donc cesser de s'appliquer à compter de cette dernière date, le cahier des charges n'ayant désormais plus qu'une simple portée contractuelle entre les colotis ; que leur méconnaissance, à la supposer ici établie, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée par la requérante ;

8. Considérant, en dernier lieu, que la SCI Rozenn soutient que la commune commet une erreur manifeste d'appréciation en décidant de vendre les terrains dont s'agit ; que, toutefois, cette ventre concerne des terrains communaux dont il appartient à la seule collectivité, en sa qualité de propriétaire, de disposer librement ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI Rozenn n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Carnac, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la SCI Rozenn à ce titre ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette société le versement de la somme de 2 000 euros que cette commune demande au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI Rozenn est rejetée.

Article 2 : La SCI Rozenn versera à la commune de Carnac la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Rozenn et à la commune de Carnac.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président assesseur,

- M. Mony, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 octobre 2015.

Le rapporteur,

A. MONYLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 14NT01284


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT01284
Date de la décision : 12/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : SCP LESAGE ORAIN VARIN CAMUS ALEO

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-10-12;14nt01284 ?
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