La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/2015 | FRANCE | N°15NT00090

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 08 octobre 2015, 15NT00090


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Rennes la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008 ainsi que des pénalités y afférentes.

Par un jugement nos 1202580, 1205281 du 19 novembre 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2015, M. et MmeB..., représentés par Me A..., demandent

à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 19 novembre 2014 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Rennes la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008 ainsi que des pénalités y afférentes.

Par un jugement nos 1202580, 1205281 du 19 novembre 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2015, M. et MmeB..., représentés par Me A..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 19 novembre 2014 en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2008, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée.

Ils soutiennent que :

- la proposition de rectification n'est pas suffisamment motivée ;

- dans la mesure où l'administration a estimé que le montage proposé par la société à responsabilité limitée Dom Tom Défiscalisation (SARL DTD) était fictif, elle a nécessairement invoqué un abus de droit sans soumettre le litige à l'avis du comité de l'abus de droit fiscal ;

- les dispositions de l'article 95 Q de l'annexe II au code général des impôts ne prévoient pas une condition relative à l'exploitation effective des investissements en cause ;

- ils remplissent les conditions pour bénéficier de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies B du code général des impôts dès lors qu'ils ont versé aux sociétés en participation (SEP) dont ils sont associés les sommes destinées à l'achat des " kits " solaires ;

- l'administration a pris position, dans un courrier en date du 2 avril 2009, sur la régularité des opérations d'investissements auxquelles ils ont souscrit.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bataille, président de chambre,

- les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public.

1. Considérant que M. et Mme B...ont bénéficié au titre de l'année 2007 d'une réduction d'impôt sur le revenu d'un montant de 28 175 euros, en application des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, à raison d'investissements productifs réalisés outre-mer en qualité d'associés de sociétés en participation (SEP), dont la gestion était assurée par la société à responsabilité limitée (SARL) Dom Tom Défiscalisation (DTD), consistant en l'acquisition et l'installation de panneaux photovoltaïques en vue de leur exploitation par des sociétés situées en Martinique ; qu'ils ont également bénéficié d'une réduction d'impôt de 1 105 euros au titre de l'année 2008 du fait du report de l'excédent de la réduction d'impôt de l'année 2007 ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration, constatant l'absence de réalisation de ces investissements, a, par deux propositions de rectification en date des 21 décembre 2010 et 17 novembre 2011, remis en cause ces réductions d'impôt et a notifié à M. et Mme B...des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2007 et 2008, assorties de pénalités ; que les requérants relèvent appel du jugement du 1er octobre 2014 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions mises à leur charge au titre de l'année 2008 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations ;

3. Considérant que la proposition de rectification en date du 17 novembre 2011 notifiée à M. et Mme B...comportait l'ensemble des mentions exigées par les dispositions précitées et permettait aux intéressés de présenter utilement leurs observations, ce qu'ils ont d'ailleurs fait le 20 janvier 2012 ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales : " Afin d'en restituer le véritable caractère, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. / En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité de l'abus de droit fiscal. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité " ; qu'il résulte de l'instruction que, pour justifier la remise en cause de la réduction d'impôt dont M. et Mme B...ont bénéficié, en application de l'article 199 undecies B du code général des impôts, au titre des investissements outre-mer, l'administration s'est seulement fondée sur l'absence de réalisation de ces investissements et n'a pas invoqué le caractère fictif de ces opérations ou du montage proposé par la SARL DTD ; que, ce faisant, l'administration ne saurait être regardée comme s'étant placée, même implicitement, sur le terrain de l'abus de droit ; que, par suite, M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que l'administration aurait dû saisir, pour avis, le comité de l'abus de droit fiscal ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...) dans le cadre d'une entreprise exerçant (...) une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34 / (...) La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé (...) " ; qu'aux termes de l'article 95 Q de l'annexe II au même code, dans sa rédaction applicable : " La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le fait générateur de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts est la date à laquelle, du fait de sa livraison effective ou de sa création dans le département ou le territoire d'outre-mer, l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé peut être effectivement exploitée et être productive de revenus ; que le juge de l'impôt se prononce sur l'éligibilité des investissements qui lui sont soumis à la réduction d'impôt prévue par les dispositions précitées de l'article 199 undecies B du code général des impôts au regard des éléments apportés par l'une et l'autre partie ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'exercice, par l'administration, de son droit de communication auprès d'Electricité de France (EDF) a révélé qu'aucune des centrales photovoltaïques au titre desquelles a été pratiquée la réduction d'impôt litigieuse n'avait fait l'objet d'un raccordement électrique ; que M. et Mme B...ne produisent aucun élément de nature à infirmer le constat effectué par l'administration ; que, par suite, et pour ce seul motif, l'administration a pu légalement estimer que les investissements en cause ne pouvaient ni être effectivement exploités ni être productifs de revenus à la date du 31 décembre 2007 et, par voie de conséquence, remettre en cause, au titre de l'année 2008, le report de l'excédent de la réduction d'impôt de l'année 2007 ;

En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :

7. Considérant que M. et Mme B... entendent invoquer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, le contenu d'une lettre du 2 avril 2009 par laquelle un contrôleur général économique et financier a informé la société Lynx Industrie que " l'administration fiscale n'a jamais été alertée ou saisie de la régularité fiscale du produit proposé par DTD " ; que cependant et en tout état de cause, ce document, qui n'émane pas de l'administration fiscale, ne saurait être regardé comme comportant une prise de position formelle de cette administration sur l'appréciation de la situation de fait au regard des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2008, ainsi que des pénalités y afférentes ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Jouno, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 octobre 2015.

Le président rapporteur,

F. BatailleL'assesseur le plus ancien,

S. Aubert

Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

N° 15NT000902


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15NT00090
Date de la décision : 08/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Frédérik BATAILLE
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : CABINET BAUR

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-10-08;15nt00090 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award