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08/10/2015 | FRANCE | N°14NT02989

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 08 octobre 2015, 14NT02989


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 27 juin 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi.

Par un jugement n° 1406556 du 22 octobre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 novembre 2014 et 10 mars 2015

, M. A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 27 juin 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi.

Par un jugement n° 1406556 du 22 octobre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 novembre 2014 et 10 mars 2015, M. A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 22 octobre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 27 juin 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me C..., d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que la décision portant refus de séjour méconnaît le 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2015, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jouno.

1. Considérant que M. A..., ressortissant algérien né en 1979, a demandé, le 15 octobre 2013, la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 27 juin 2014, le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé l'Algérie comme pays de renvoi ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " Les dispositions du présent article (...) fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) " ;

3. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ;

4. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...souffre de troubles du comportement ayant précédemment imposé, en août 2013, son admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ; que, par un avis rendu le 17 avril 2014, le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a estimé que l'état de santé de M. A... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé ne pouvait avoir accès en Algérie à un traitement approprié ;

6. Considérant que le préfet de la Loire-Atlantique, qui n'était pas lié par ce dernier avis, a refusé de délivrer à M. A...le certificat de résidence qu'il demandait au double motif qu'il n'était pas établi que le défaut de prise en charge de son état de santé soit de nature à impliquer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié existait en Algérie ;

7. Considérant que M. A... soutient que des neuroleptiques doivent lui être administrés quotidiennement, de même que des médicaments destinés à pallier les effets secondaires de ceux-ci et ajoute que, compte tenu de la lourdeur du traitement suivi, il est nécessaire qu'il bénéficie d'une parfaite continuité de soins, ce qui ne pourra pas être le cas en Algérie ;

8. Mais considérant qu'ainsi que l'avaient relevé les premiers juges, le préfet a démontré, par les documents qu'il a produits, que des médicaments pleinement substituables à ceux prescrits à M. A... étaient disponibles en Algérie et qu'une offre de soins psychiatriques adaptée existait dans ce pays ; qu'ainsi, les documents produits par le préfet sont de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé quant à l'existence d'un traitement approprié à la pathologie de M. A... ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision portant refus de séjour, du 7° de l'article 6 de l'accord du 27 décembre 1968 doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la violation, par l'obligation de quitter le territoire français, du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit également être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Jouno, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 octobre 2015.

Le rapporteur,

T. Jouno Le président,

F. BatailleLe greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT02989


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02989
Date de la décision : 08/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Thurian JOUNO
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : GOURDAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-10-08;14nt02989 ?
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