Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge des cotisations de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de redevances de location-gérance d'un fonds de commerce perçues en 2007, 2008 et 2009.
Par un jugement n° 1104353 du 3 avril 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2014, M. A..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 3 avril 2014 ;
2°) de lui accorder la décharge des cotisations de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de redevances de location-gérance d'un fonds de commerce perçues en 2007, 2008 et 2009 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les contributions sociales dues sur les redevances ont déjà été acquittées par la société à responsabilité limitée (SARL) EtablissementsA..., l'ensemble des revenus qu'il tire de son activité dans cette société ayant donné lieu au versement de contributions sociales auprès des organismes sociaux en tant que revenus d'activité ;
- les résultats de cette société dont il détient la moitié des parts étant déficitaires, il doit acquitter des prélèvements sociaux alors qu'il n'a perçu aucun revenu ;
- pour estimer que la perception des redevances n'intervient pas dans le cadre de l'activité professionnelle de la société, le service s'est fondé sur la définition de la notion d'activité professionnelle figurant dans la doctrine DB 4 A 3122 ; la notion d'activité professionnelle à retenir est celle de l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale auquel renvoient les articles 1600-0 C et 1600-0 G du code général des impôts ;
- en distinguant les bénéfices professionnels des bénéfices non professionnels, cette instruction met en oeuvre un critère qui n'est pas prévu par la loi ;
- en sa qualité d'associé majoritaire et de gérant de la société " HuîtresA... " et de gérant de la société EtablissementsA..., il participe à l'exploitation du fonds de commerce donné en location et exerce ainsi une activité au sens du quatrième alinéa de l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale ;
- en admettant que les redevances constituent des revenus du patrimoine, seules celles perçues par les personnes physiques sont assujetties aux contributions sociales ; la règle selon laquelle ces redevances sont soumises au même régime juridique lorsqu'elles sont perçues par une société de personnes résulte de l'instruction 4 H-2-09 du 22 avril 2009 n° 63 laquelle n'est pas conforme au code de la sécurité sociale, n'était pas applicable avant 2009 et ne lui est pas opposable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Aubert,
- les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public.
1. Considérant que M. B... A... et M. C... A... détiennent chacun 50 % du capital social de la société à responsabilité limitée SARL " EtablissementsA... ", soumise au régime des sociétés de personnes jusqu'au 30 juin 2009 ; que cette société ayant loué un fonds de commerce ostréicole à la SARL " HuîtresA... ", l'administration fiscale a soumis les redevances perçues au titre de cette location au cours des années 2007 à 2009 aux contributions sociales auxquelles sont assujettis les revenus du patrimoine, en application des articles 1600-0 C, 1600-0 F bis et 1600-0 G du code général des impôts ; que M. A...relève appel du jugement du 3 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des contributions sociales ainsi mises à sa charge, en faisant valoir que ces redevances constituent des revenus d'activité :
Sur le bien-fondé de l'imposition :
2. Considérant que les dispositions de l'article 1600-0 C, 1600-0 F bis et 1600-0 G du code général des impôts, relatives respectivement à la contribution sociale généralisée, au prélèvement social et à la contribution au remboursement de la dette sociale, renvoient directement ou indirectement aux dispositions de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale pour l'établissement des impositions concernées ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 136-1 à L. 136-6 et de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale que les revenus tirés de la location de tout ou partie d'un fonds de commerce sont des revenus d'activité et non des revenus du patrimoine lorsqu'ils sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l'entreprise louée ou y exerce une activité ; que l'exercice d'une activité est admise sans qu'il soit nécessaire que celle-ci soit déterminante pour l'entreprise louée ni que le propriétaire du fonds ne prolonge au travers de la location son activité dans l'entreprise louée ;
3. Considérant qu'il est constant que M. C...A...et M. B...A..., qui détiennent chacun 50 % du capital social de la SARL " EtablissementsA... ", soumise au régime des sociétés de personnes jusqu'au 30 juin 2009, sont respectivement employés en qualité de gérant salarié et de salarié à mi-temps par la SARL " HuîtresA... " à laquelle la SARL " EtablissementsA... " loue un fonds de commerce ostréicole dans le cadre d'un contrat de location-gérance ; que leur activité dans la société locataire fait entrer les redevances perçues par la SARL " EtablissementsA... ", société de personnes dont ils sont les seuls porteurs de parts, dans la catégorie des revenus d'activité au sens des dispositions rappelées du code général des impôts et du code de la sécurité sociale ; qu'il suit de là qu'elles ne peuvent être assujetties aux contributions sociales sur les revenus du patrimoine ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de redevances de location-gérance d'un fonds de commerce perçues en 2007, 2008 et 2009 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A...de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 3 avril 2014 est annulé.
Article 2 : M. A...est déchargé des cotisations de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de redevances de location-gérance du fonds de commerce loué à la SARL " HuîtresA... " perçues en 2007, 2008 et 2009.
Article 3 : L'Etat versera à M. A...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- M. Jouno, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 octobre 2015.
Le rapporteur,
S. AubertLe président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT01416 2
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